Tribunal de commerce de Créteil, le 15 octobre 2025, n°2025P01331

Le Tribunal de commerce de Créteil, statuant le 15 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, en cessation des paiements, reconnaît une insolvabilité persistante depuis plus de dix-huit mois. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation au 15 avril 2024 et constate l’impossibilité manifeste de redressement.

La qualification de l’état de cessation des paiements

Le tribunal vérifie d’abord les critères légaux de la cessation des paiements. L’article L. 631-1 du code de commerce définit cet état par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le jugement relève que « le passif exigible connu est estimé à 16470,00€ pour un actif disponible estimé à 1500,00€ ». Cette disproportion mathématique établit objectivement l’insolvabilité. La situation répond ainsi à la définition légale, confirmant une jurisprudence constante. « En l’espèce, il résulte des pièces communiquées […] que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 36 343.15 euros HT ; que l’actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 58 000.00 euros ; Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée » (Tribunal de commerce de commerce de Gap, le 19 février 2025, n°2025F00037). La fixation rétroactive de la date de cessation s’appuie sur des indices précis. Le tribunal retient le 15 avril 2024 car le débiteur « ne payait plus ses cotisations sociales » et « n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes ». Cette détermination est cruciale pour la période suspecte. Elle s’appuie sur des éléments concrets et non sur la seule déclaration du débiteur, garantissant la sécurité juridique.

Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal constate ensuite l’impossibilité du redressement pour ouvrir la liquidation. Le jugement motive cette impossibilité par plusieurs éléments cumulatifs. Il note que « le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements depuis plus de 18 mois » et que « l’entreprise indique ne plus avoir d’activité depuis mai 2025 ». L’inactivité prolongée et la durée de l’insolvabilité rendent tout plan de continuation irréaliste. Cette appréciation souveraine des juges du fond est conforme à l’article L. 640-1. Le choix de la procédure simplifiée est justifié par les caractéristiques du dossier. Le tribunal constate que « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » et que les conditions légales sont réunies. L’application de l’article L. 641-2-1 permet une clôture rapide, fixée à un an. Ce régime allégé est adapté aux petites structures sans complexité patrimoniale. Il vise à réduire les coûts et la durée de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture