Le Tribunal de commerce de Créteil, statuant le 15 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, en cessation des paiements depuis le 15 septembre 2025, présente un actif disponible dérisoire face à son passif exigible. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement et applique le régime simplifié en raison de l’absence de bien immobilier dans l’actif.
La qualification de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son application concrète
Le tribunal vérifie scrupuleusement les éléments constitutifs de la cessation des paiements. Il relève que le débiteur « n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Le passif exigible connu s’élève à 98 465 euros pour un actif disponible de seulement 5 037 euros. Cette disproportion marquée entre l’actif liquide et les dettes immédiatement exigibles caractérise l’état de cessation. La jurisprudence rappelle que cet état est constitué par « l’actif disponible » qui est « nul » face à un « passif exigible » (Tribunal de commerce de commerce de Gap, le 21 mai 2025, n°2025F00186). L’appréciation est donc purement comptable et objective, sans considération de la cause des difficultés.
La fixation provisoire de la date de cessation
La détermination de la date est une étape cruciale aux conséquences pratiques. Le tribunal la fixe provisoirement au 15 septembre 2025. Il retient deux indices concordants à cette date. Le débiteur « ne payait plus ses cotisations sociales » et « n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales » (Motifs). Cette fixation s’appuie sur des éléments probants et non sur la seule déclaration du débiteur. La Cour de cassation exige en effet que la date soit déterminée par des « éléments objectifs » et non par la seule volonté des parties (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 9 mai 2018, n°16-28.652). Ici, le tribunal s’est bien fondé sur des faits précis et vérifiables.
Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
Les conditions d’application du régime simplifié
Le tribunal opte pour la liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L. 641-2-1 du code de commerce. Ce régime est obligatoire lorsque les conditions légales sont réunies. Le jugement constate que « l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier » (Motifs). Cette absence est l’une des conditions légales essentielles pour l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal vérifie ainsi le respect du critère patrimonial. Il constate également que l’entreprise « indique ne plus avoir d’activité depuis le 30/09/2025 », ce qui renforce l’impossibilité de redressement. Le prononcé de la liquidation s’impose donc naturellement.
Les modalités pratiques et les délais imposés
Le tribunal organise les modalités d’exécution de la liquidation en fixant des délais stricts. Il impose une clôture de la procédure dans un délai d’un an, conformément à l’article L. 644-5. Il prévoit une possible prorogation de trois mois maximum en cas de nécessité. Le liquidateur doit réaliser la vente des biens « dans les 4 mois suivant le jugement ». Ces délais contraignants visent à assurer une réalisation rapide de l’actif. Ils traduisent la philosophie de la procédure simplifiée, conçue pour les dossiers les plus simples. Le tribunal encadre ainsi strictement la mission des organes de la procédure pour une efficacité optimale.