Tribunal de commerce de Coutances, le 10 octobre 2025, n°2025000328

Le tribunal de commerce de Coutances, le dix octobre deux mille vingt-cinq, statue sur un litige contractuel entre deux sociétés. L’une a demandé la portabilité de son numéro de téléphone, ce qui a conduit l’autre à résilier l’ensemble des contrats et à réclamer une indemnité. Le tribunal doit déterminer les effets de la portabilité et le régime applicable aux petits professionnels. Il admet partiellement la demande en paiement et rejette les demandes subsidiaires.

La qualification juridique de la demande de portabilité

La demande de portabilité vaut résiliation du contrat initial. Le tribunal rappelle le principe légal selon lequel « La demande de conservation du numéro est adressée par l’abonné à l’opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’opérateur donneur. » (Motifs, I). Cette disposition régit impérativement les relations entre opérateurs et abonnés. La société ayant sollicité le portage ne peut donc nier être à l’origine de la rupture. Sa simple demande, transmise par le nouvel opérateur, produit cet effet juridique immédiat. La vérification de la régularité de cette demande incombe uniquement à l’opérateur receveur, et non à l’opérateur donneur. Cette analyse est confirmée par une jurisprudence constante qui établit que « La demande de portabilité formulée par la société HP AUTOMOBILES équivaut, aux termes de l’article D406-18 du code des postes et des communications électroniques, à la résiliation du contrat de téléphonie » (Tribunal de commerce de commerce de Coutances, le 10 octobre 2025, n°2025000328). La portée de cette solution est claire : elle sécurise la procédure de portabilité et évite tout débat sur l’intention de l’abonné. La valeur de l’arrêt réside dans son application stricte du texte, refusant de subordonner ses effets à une notification expresse de résiliation.

L’exclusion de la protection du petit professionnel

Les conditions d’application du droit de la consommation ne sont pas réunies. Le tribunal examine la demande de nullité fondée sur l’article L. 221-3 du code de la consommation. Cette protection exige cumulativement un effectif limité, un contrat étranger à l’activité principale et une conclusion hors établissement. Le juge se concentre sur ce dernier critère, décisif en l’espèce. La notion de « hors établissement » vise spécifiquement le démarchage physique, générateur d’un effet de surprise. La jurisprudence de la Cour de cassation exclut son application aux contrats conclus exclusivement à distance. Le tribunal constate que les contrats litigieux ont été signés à distance par internet. Aucun élément ne démontre un démarchage préalable de la part du prestataire. Dès lors, la société requérante ne rapporte pas la preuve des circonstances de conclusion requises par la loi. La portée de cette analyse est importante pour délimiter le champ protecteur. Elle réaffirme que la vulnérabilité du petit professionnel n’est présumée qu’en cas de pression physique. La valeur de la décision est de maintenir une interprétation restrictive de cette protection, conformément à la jurisprudence suprême.

La délimitation des effets de la résiliation

La résiliation justifiée du contrat principal entraîne celle des contrats accessoires. Le tribunal valide le principe d’interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location principaux. Cette dépendance est logique puisque la maintenance porte sur des matériels loués. La société elle-même reconnaissait ce lien en invoquant la caducité des maintenances en cas de nullité des locations. Le juge en déduit que la résiliation légitime du service de téléphonie emporte celle des services de maintenance qui lui sont associés. En revanche, il opère un tri minutieux parmi les prestations. Les services d’accès internet et les maintenances de matériel de sécurisation réseau, sans rapport direct avec la téléphonie résiliée, ne pouvaient être licitement supprimés. Leur résiliation unilatérale constitue une faute du prestataire. La portée de ce raisonnement est de limiter les effets de la rupture aux seuls éléments indivisibles du contrat principal. La valeur de l’arrêt est d’imposer une analyse au cas par cas pour éviter une sanction disproportionnée.

La modération des indemnités et le rejet des demandes accessoires

L’indemnité de résiliation anticipée n’est pas manifestement excessive. Le tribunal calcule précisément les sommes dues pour la seule résiliation justifiée, excluant les pénalités non contractuelles. Il applique strictement les clauses prévues pour les abonnements et les maintenances associées. Le montant final, recalculé, est considéré comme constituant l’exécution de la convention. Le juge estime que ce résultat n’est pas disproportionné au regard du préjudice subi. Il refuse donc d’appliquer l’article 1231-5 du code civil. Concernant la demande en dommages-intérêts pour résiliation abusive, elle est rejetée. Le préjudice moral allégué n’est ni étayé par des pièces ni lié causalement à la résiliation légitime du service téléphonique. Enfin, le tribunal applique le principe de l’exécution provisoire et laisse chaque partie supporter ses frais irrépétibles, compte tenu du succès partiel des deux côtés. La portée de ces solutions est de maintenir une stricte proportionnalité entre la faute et sa sanction. La valeur de la décision est son souci d’équilibre dans l’appréciation des conséquences pécuniaires du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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