Le tribunal de commerce de Coutances, statuant le dix octobre deux mille vingt-cinq, a eu à connaître d’un litige opposant une société d’apport d’affaires à une entreprise de travaux. La première réclamait le paiement de factures de commissions impayées, tandis que la seconde contestait l’existence même de tout contrat liant les parties. Le tribunal a reconnu l’existence d’un contrat tacite et a condamné l’entreprise de travaux au paiement des sommes réclamées, assorties d’intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La reconnaissance d’un contrat par comportement concluant
La formation tacite du contrat par l’échange des consentements. Le tribunal écarte d’emblée l’application d’une jurisprudence invoquée par la défenderesse, jugée inopérante en raison d’un contexte factuel radicalement différent. Il fonde sa décision sur l’analyse concrète des relations entre les sociétés. Il relève l’existence de relations commerciales suivies et la réalité des prestations réciproques exécutées sur plusieurs mois. L’élément décisif réside dans le comportement de la partie défenderesse, qui a accepté et réglé de multiples factures sans contester leur principe. « Le tribunal note que la société [N] [D] a réglé douze factures de commission à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS entre septembre 2022 et janvier 2023, ce qui tend à démontrer l’existence d’un accord tacite sur le principe et le montant des commissions, même en l’absence de contrat écrit. » (Motivation). Cette exécution prolongée constitue une manifestation non équivoque de volonté, valant acceptation des conditions essentielles. La portée de cette analyse est significative pour le droit des contrats commerciaux. Elle rappelle avec force que le consentement peut résulter d’un comportement, conformément à l’article 1113 du code civil. La valeur de cette solution est de privilégier la réalité des pratiques économiques sur le formalisme, sanctionnant ainsi une partie qui a tiré profit d’une collaboration avant d’en contester soudainement le fondement juridique.
La qualification d’un contrat cadre à durée indéterminée. Le tribunal rejette la thèse de pourparlers ou d’une période d’essai, faute de preuve apportée par la société qui l’invoquait. Il constate la stabilité et la continuité des relations, matérialisées par de nombreux échanges et le règlement régulier des factures. Cette constatation lui permet d’écarter l’application d’une jurisprudence de la cour d’appel de Chambéry, pourtant similaire en apparence. Le tribunal distingue les prestations ponctuelles et indépendantes de cette dernière décision d’une relation commerciale suivie et stable. Il en déduit l’existence non pas de contrats distincts, mais d’un « contrat cadre tacite à durée indéterminée ». Cette qualification a une incidence directe sur la prescription, les obligations étant considérées comme nées dans le cadre d’un lien contractuel unique et continu. La solution consacre ainsi la sécurité des transactions en reconnaissant la force obligatoire des engagements commerciaux de fait. Elle prévient les comportements opportunistes consistant à bénéficier de services avant d’en refuser le paiement en invoquant l’absence d’écrit.
Les conséquences de la rupture unilatérale du lien contractuel
L’exigibilité des créances et la sanction du retard de paiement. Ayant établi l’existence du contrat, le tribunal examine le bien-fondé des créances litigieuses. Il constate que les factures impayées correspondent au même taux de commission que celles précédemment réglées sans contestation. L’argument de l’exorbitance du taux est dès lors écarté au vu de la pratique antérieure acceptée. Le tribunal valide ainsi le principe selon lequel le prix, même élevé, est réputé convenu dès lors qu’il a été exécuté à plusieurs reprises. Sur les intérêts, le tribunal applique le régime de droit commun des obligations commerciales. Il retient que le retard dans le paiement des factures, dont l’exigibilité est fixée à la signature des devis par les clients, ouvre droit à des dommages et intérêts. Conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, il condamne la défenderesse au paiement d’intérêts au taux légal majoré de cinq points. Cette majoration, applicable de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois après le jugement, a une fonction punitive et incitative. Elle sanctionne le retard fautif dans l’exécution d’une obligation contractuelle clairement établie.
L’allocation de frais irrépétibles et le principe de l’exécution provisoire. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société demanderesse. Il motive cette décision par « les spécificités du litige », sans autre précision, ce qui souligne le caractère souverain de cette appréciation. La condamnation aux dépens de la partie succombante est quant à elle de droit. Enfin, le tribunal écarte la demande de suppression de l’exécution provisoire de droit. Il estime que cette exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, permettant ainsi au créancier de recouvrer rapidement sa créance malgré un éventuel appel. L’ensemble de ces mesures accessoires complète la sanction du comportement de la partie condamnée. Elles visent à réparer intégralement le préjudice subi, y compris les frais exposés pour la défense des droits, et à assurer l’effectivité pratique de la décision rendue en première instance.