Tribunal de commerce de Compiègne, le 8 octobre 2025, n°2025L00817

Le tribunal de commerce de Compiègne, troisième chambre, le 8 octobre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire constate l’impossibilité d’évaluer la situation et les perspectives de redressement. Le tribunal convertit la procédure en liquidation judiciaire simplifiée en raison de l’impossibilité manifeste du redressement et du respect des seuils légaux.

Le régime de la conversion pour impossibilité de redressement.

Le constat d’une impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de poursuivre l’activité et d’offrir une perspective de redressement. Cette impossibilité résulte notamment de l’incurie de la gérance et de l’absence totale d’éléments comptables et prévisionnels. La solution retenue s’inscrit dans le cadre légal de l’article L. 631-15 du code de commerce.

La portée de ce constat est de permettre la conversion sans exiger la cessation des paiements. La Cour de cassation a précisé que « la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422). Le jugement applique strictement cette jurisprudence pour accélérer la protection des créanciers.

L’application des modalités de la liquidation simplifiée.

Les conditions légales pour une procédure simplifiée. Le tribunal relève que l’actif ne comprend aucun bien immobilier. Il note également que l’entreprise est en dessous des seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce. Ces constatations factuelles permettent de recourir à un régime allégé. La procédure simplifiée vise à une gestion plus rapide et moins coûteuse de la liquidation.

La valeur de ce choix est d’adapter la procédure à la réalité patrimoniale du débiteur. Le tribunal applique les règles spécifiques à ce type de liquidation comme le prévoit la loi. Une autre juridiction a récemment statué dans le même sens en indiquant qu’ »il convient également d’appliquer les critères de la liquidation judiciaire simplifiée ; QU’ en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 16 juin 2025, n°2025006997). Cette décision confirme l’application systématique des seuils objectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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