Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 8 octobre 2025, n°2025R00126

La délimitation rigoureuse du débat en référé
Le juge opère un tri strict entre les questions relevant de l’urgence et du fond. Il écarte d’emblée les arguments relatifs à une cession d’actions distincte, estimant qu’ils « devront être développées dans le cadre du traitement sur le fond du litige » (Sur la rétractation des ordonnances). Cette séparation est essentielle pour préserver la nature sommaire de la procédure des référés. Le juge refuse également de se prononcer sur des contestations substantielles liées à la conformité des actifs cédés, jugées trop complexes. Il estime que ces griefs « devront certainement faire l’objet d’une expertise judiciaire contradictoire » (Sur la rétractation des ordonnances). Cette position consacre la distinction fondamentale entre l’urgence, traitée en référé, et l’examen approfondi des preuves, réservé au procès au fond.

La caractérisation de la menace dans le recouvrement
Le juge admet l’existence d’une créance incontestable en son principe, malgré des litiges sur son exécution. Il rappelle que « rien ne permettait à la société ETMF de se dispenser du règlement de la facture » (Sur la rétractation des ordonnances). La menace dans le recouvrement est établie par la dégradation financière du débiteur. Le juge relève le passage « d’un résultat d’exploitation bénéficiaire de plus trois millions d’euros en 2021 à un résultat d’exploitation déficitaire de deux millions et demi d’euros en 2023 » (Sur la rétractation des ordonnances). Ces éléments, non démentis, justifient la crainte légitime du créancier. Cette analyse rejoint la jurisprudence exigeant des indices sérieux de péril. Une simple mise en demeure est insuffisante, comme le rappelle un arrêt : « la seule mise en demeure adressée à la société Serenis est insuffisante à caractériser l’existence d’une menace » (Cour d’appel de Versailles, le 27 juin 2024, n°23/07912). La décision illustre ainsi l’appréciation concrète des risques par le juge.

La proportionnalité des mesures conservatoires ordonnées
Le juge opère un contrôle de proportionnalité entre les garanties obtenues et le préjudice causé. Il rétracte la saisie sur les locomotives car elle fait « double emploi avec la saisie opérée sur les comptes bancaires » (Sur la rétractation des ordonnances). Il souligne aussi le « préjudice d’image important vis-à-vis des tiers » que cette mesure entraîne. Le maintien d’une seule garantie, jugée suffisante, permet de concilier les intérêts des parties. Le juge constate que la créance « est garantie par la saisie de son montant sur les comptes bancaires » (Sur la rétractation des ordonnances). Cette approche évite l’asphyxie du débiteur tout en protégeant le créancier. Elle démontre la nécessité d’adapter la mesure à la menace réelle, sans excès.

La sanction des comportements dilatoires du débiteur
La décision sanctionne implicitement la tardiveté des réclamations du débiteur. Le juge « s’étonnera » du délai de neuf mois entre la prise de possession et la première mise en demeure (Sur la rétractation des ordonnances). Cette inertie affaiblit la crédibilité des contestations soulevées en défense. Elle peut être interprétée comme un comportement abusif visant à différer le paiement. En refusant de suspendre le recouvrement pour ces motifs tardifs, le juge des référés préserve l’efficacité de la procédure. Il rappelle que l’existence d’un litige sur l’exécution ne suspend pas automatiquement l’obligation de payer le prix principal. Cette solution encourage les parties à agir avec célérité dans l’exercice de leurs droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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