Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 novembre 2025. Une société équestre sollicitait une expertise concernant un accident survenu à un cheval sur un tapis roulant. Le fournisseur du matériel s’y opposait, invoquant l’absence de faute et l’inutilité d’une mesure tardive. Le juge a accueilli la demande d’expertise en l’aménageant partiellement, sur le fondement des articles 145 et 872 du code de procédure civile.
Les conditions de l’expertise en référé devant le tribunal de commerce
Le juge des référés du tribunal de commerce vérifie l’urgence et l’absence de contestation sérieuse. L’ordonnance rappelle que le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Cette condition est appréciée souverainement par le juge saisi d’une demande sur le fondement de l’article 872. La décision retient que la demande est recevable et bien fondée malgré l’opposition de la partie défenderesse. Elle écarte ainsi l’argument d’une contestation sérieuse qui ferait obstacle à la mesure. La solution consacre une interprétation large des pouvoirs du juge des référés en matière probatoire. Elle permet d’initier sans délai l’établissement des faits techniques au cœur du litige.
Le juge apprécie également l’existence d’un motif légitime pour une mesure d’instruction anticipée. Le texte vise expressément la conservation ou l’établissement avant tout procès de la preuve de faits. L’ordonnance motive sa décision par la nécessité de déterminer les causes de l’accident et les conditions dans lesquelles il est survenu. Elle rejoint ainsi une jurisprudence constante sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » (Tribunal judiciaire de Béziers, le 28 novembre 2025, n°25/00664) La portée de cette condition est ainsi confirmée et appliquée au contentieux commercial.
L’encadrement procédural de la mission d’expertise ordonnée
Le juge définit avec précision l’objet de la mission de l’expert pour circonscrire son investigation. La mission est détaillée dans le dispositif et comprend des points de investigation très concrets. Elle ordonne de déterminer les causes de l’accident et de dire si cet accident a été provoqué par le tapis roulant immergé. Le juge a partiellement fait droit aux demandes de modification de la mission formulées par la partie défenderesse. Cette pratique garantit le caractère contradictoire et équilibré de la mesure d’instruction. Elle évite que l’expertise ne devienne une enquête trop générale ou déséquilibrée en faveur d’une partie.
Le juge organise les modalités pratiques et financières de l’expertise pour en assurer l’effectivité. L’ordonnance fixe une provision à la charge de la demanderesse et un délai de quatre mois pour le dépôt du rapport. Elle prévoit le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction et les conséquences d’un défaut de consignation. Ces dispositions sont essentielles pour éviter les lenteurs et assurer le bon déroulement de la mesure. Elles rappellent que le juge qui ordonne l’expertise en conserve la maîtrise procédurale jusqu’à son terme.