Tribunal de commerce de commerce de Nice, le 9 octobre 2025, n°2025RG02312

La chambre 8 du tribunal de commerce de Nice statue le 9 octobre 2025 sur un projet de plan de sauvegarde. La société en difficulté, dont l’activité est la gestion immobilière, fait l’objet d’une procédure depuis mai 2024. Le tribunal retient un projet prévoyant un paiement unique du passif admis à cent pour cent. Il accepte également un traitement spécifique pour deux créances bancaires majeures, réglées hors plan. La juridiction arrête donc le plan de sauvegarde selon ces modalités et met fin à la période d’observation.

La validation d’un plan malgré l’opposition marginale d’un créancier.

Le tribunal valide le plan bien qu’un créancier représentant une fraction minime du passif l’ait refusé. L’accord des créanciers détenant la quasi-totalité du passif échu est jugé suffisant. Cette approche pragmatique privilégie l’accord majoritaire pour permettre la continuation de l’entreprise. Elle assure ainsi la sauvegarde de l’activité et le maintien de l’emploi dans l’intérêt collectif.

La consécration d’un traitement dérogatoire pour les créances bancaires.

Le jugement organise un règlement hors plan pour deux créances privilégiées représentant la majeure partie du passif. Il prévoit que ces créances « seront réglées hors plan par la poursuite du remboursement des prêts consentis pour une durée qui excède la durée du plan » (Motifs). Ce traitement particulier est justifié par la nature des prêts et leur durée résiduelle. Il permet de ne pas alourdir artificiellement le plan par des échéances disproportionnées.

La portée de cette solution est de respecter les délais contractuels initiaux. Elle s’inscrit dans l’esprit de l’article L. 626-9 du code de commerce concernant les délais de paiement. Une jurisprudence récente précise que « lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 septembre 2025, n°24/01010). Le tribunal de Nice applique ce principe en adaptant le cadre du plan.

La clarification du sort des intérêts pendant l’exécution du plan.

La décision détaille le sort des intérêts et primes d’assurance liés aux prêts bancaires. Elle ordonne que « les intérêts contractuels et les primes d’assurance sur les deux prêts à l’arrêté du plan seront apurés mensuellement jusqu’au 31 décembre 2025 » (Motifs). Cette mesure organise une transition avant la reprise de l’amortissement normal. Elle évite ainsi la capitalisation d’agios pendant la phase initiale d’exécution du plan de sauvegarde.

Cette précision a pour valeur de sécuriser les relations entre le débiteur et ses créanciers principaux. Elle anticipe et résout une difficulté pratique potentielle liée au calcul des intérêts. Une autre jurisprudence rappelle que l’arrêté d’un plan « n’a pas pour effet de faire obstacle à ce que la BPMED puisse demander l’admission de sa créance au passif de la procédure collective, en principal et intérêts » (Cour d’appel, le 6 février 2025, n°21/04788). En organisant le paiement des intérêts, le jugement prévient tout contentieux ultérieur sur ce point.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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