La chambre 8 du tribunal de commerce de Nice, statuant le 9 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Elle constate l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 août 2025 et désigne les organes de la procédure. Cette décision soulève la question de la fixation de la date de cessation des paiements et de ses conséquences sur le déroulement de la procédure collective.
La fixation provisoire de la date de cessation
Le choix d’une date antérieure à la déclaration
Le tribunal retient une date de cessation des paiements antérieure à la déclaration du débiteur. Il fixe provisoirement cette date au 20 août 2025 pour une déclaration intervenue le 11 septembre 2025. Cette antériorité est permise par la loi pour refléter la réalité économique de la cessation des paiements. Elle permet d’englober dans la procédure les actes accomplis durant cette période suspecte.
La marge d’appréciation du juge
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour dater la cessation des paiements en fonction des éléments produits. Il apprécie le moment où l’actif disponible ne couvre plus le passif exigible. Cette appréciation peut être infirmée en appel si les éléments justificatifs manquent. « C’est donc à la date du 7 août 2024 que doit être fixé l’état de cessation des paiements et le jugement sera infirmé en ce sens. » (Cour d’appel de Nîmes, le 16 mai 2025, n°24/03228)
Les implications procédurales de la décision
L’ouverture du redressement judiciaire
L’ouverture de la procédure découle directement de la constatation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal applique strictement l’article L. 631-1 du code de commerce dès que les conditions sont remplies. La désignation d’un juge commissaire et d’un mandataire judiciaire organise la période d’observation. Cette période court jusqu’au 9 avril 2026 pour permettre l’élaboration d’un plan.
Le cadre temporel de la période d’observation
La fixation de la date de cessation influence directement la durée de la période d’observation. Elle détermine aussi le point de départ du délai pour le dépôt de la liste des créances. Le mandataire judiciaire dispose de douze mois après le terme du délai de déclaration. Une date fixée en appel modifierait rétroactivement ces délais et la composition du passif. « Il convient par conséquent, infirmant sur ce seul point le jugement qui est confirmé pour le surplus, de fixer la date de cessation des paiements de la société Make eat greener au 31 mai 2022. » (Cour d’appel de Versailles, le 12 septembre 2023, n°23/01846)
Ce jugement illustre la phase initiale cruciale d’une procédure de redressement judiciaire. La fixation, même provisoire, de la date de cessation des paiements structure l’ensemble de la procédure. Elle conditionne la détermination du passif et la durée de la période d’observation ouverte. Le caractère provisoire de cette date préserve les droits des parties en permettant un réexamen en appel.