Tribunal de commerce de commerce de Nevers, le 3 avril 2025, n°2025R00005

Le président du tribunal de commerce de Nevers, statuant en référé le 3 avril 2025, se prononce sur une demande en rétractation d’une ordonnance autorisant une mesure d’instruction in futurum. L’ordonnance initiale du 28 octobre 2024, rectifiée le 20 décembre, permettait à une société de procéder à un constat au domicile d’un ancien salarié et dirigeant. Ce dernier et une société liée demandent la rétractation de cette mesure. Le juge déclare son incompétence matérielle et territoriale, rétracte l’ordonnance et condamne la société requérante aux dépens.

La compétence matérielle du juge des référés commerciaux

Le juge écarte sa compétence au regard de la qualité des parties concernées. L’article L721-3 du code de commerce définit le litige commercial comme opposant des commerçants. Le juge relève que le salarié mis en cause n’a pas la qualité de commerçant. Il n’exerce pas d’actes de commerce à titre de profession habituelle selon la loi. La demande de mesure le concernant directement relève donc du tribunal judiciaire. Cette solution rappelle le principe de spécialité des juridictions. Elle protège le justiciable non commerçant des procédures commerciales. La compétence est ainsi strictement interprétée et délimitée.

La compétence territoriale en matière de mesure d’instruction

Le juge se déclare également incompétent sur le plan territorial. La mesure de constat devait être exécutée au domicile du salarié dans un autre département. Le juge applique la règle de compétence du lieu d’exécution de la mesure sollicitée. Cette règle procédurale est établie par une jurisprudence constante. Elle vise à garantir la proximité et l’efficacité de l’instruction. Le tribunal de commerce de Nevers n’était donc pas le for territorialement compétent. Cette décision renforce les règles de droit commun en matière de compétence. Elle évite tout déni de justice par le choix d’un for inadéquat.

Les conséquences procédurales de l’incompétence

L’incompétence constatée entraîne la rétractation de l’ordonnance initiale. Le juge rétracte en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 octobre 2024 rectifiée. Il renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. La caducité pour défaut de saisine de l’huissier n’a donc pas à être examinée. Le juge refuse également d’allouer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser chaque partie à ses frais dans cette instance. Les dépens sont mis à la charge de la société qui a échoué dans sa requête initiale.

La portée de la décision en droit des preuves

Cette décision rappelle les conditions strictes des mesures in futurum. Le juge des référés doit vérifier scrupuleusement son propre pouvoir juridictionnel. Un motif légitime et un risque de disparition de la preuve sont requis. La présentation hasardeuse des faits par le requérant peut vicier la procédure. La jurisprudence disponible sur la représentation en justice n’était pas pertinente ici. L’accent est mis sur la loyauté procédurale et le respect des droits de la défense. Cette ordonnance protège ainsi contre les demandes dilatoires ou abusives en matière probatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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