Tribunal de commerce de commerce de La Roche-sur-Yon, le 14 octobre 2025, n°J2023000015

Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 10 février 2025. L’affaire concerne des plateformes individuelles roulantes légères présentant des fissures de fatigue au niveau des soudures. L’acheteur agit en garantie des vices cachés contre le vendeur, lequel appelle en garantie le fabricant. Le tribunal écarte les fins de non-recevoir et retient la responsabilité du vendeur.

I. La recevabilité de l’action en garantie face à l’exception de prescription

A. Le point de départ du délai de prescription revisité
Le tribunal rejette l’argument de la prescription fondé sur la découverte initiale du vice en 2019. Il estime que l’acheteur pouvait légitimement croire à la correction du défaut après le remplacement gracieux des équipements. La découverte du vice identique sur la nouvelle série livrée en 2019 constitue un fait générateur distinct. « Le fait que le vice soit identique à celui découvert en 2019 ne suffit pas à écarter la garantie des vices cachés » (Motifs). Le point de départ du délai de deux ans court ainsi à compter du second signalement en 2022, rendant l’action recevable. Cette analyse protège l’acheteur contre la réitération d’un vice non corrigé par le professionnel.

B. L’exclusion du cumul des actions garanties
Les défenderesses invoquaient également l’irrecevabilité pour cumul interdit de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en garantie de conformité. Le tribunal ne retient pas cet argument, considérant que l’action est uniquement fondée sur les vices cachés. Cette position clarifie le champ d’application de chaque régime de garantie et évite un rejet technique de la demande. Elle permet un examen au fond centré sur les conditions spécifiques de l’article 1641 du code civil, sécurisant ainsi la voie de recours ouverte à l’acheteur professionnel.

II. Le fondement de la responsabilité pour vice caché

A. L’existence d’un vice grave et caché antérieur à la vente
Le tribunal caractérise le vice par la présence de fissures de fatigue sur les soudures, rendant les plateformes impropres à leur usage sécuritaire. « Ces fissures sont caractéristiques de fissures de fatigue pour des structures métallurgiques » (Motifs). Il relève que ces défauts, non décelables à la livraison, étaient en germe dès la vente. Cette appréciation s’appuie sur la nature même des fissures de fatigue, qui n’apparaissent qu’après une utilisation répétée. La décision rejoint une jurisprudence exigeant que le vice existe ou soit en germe au moment de la vente. « Il n’est donc pas démontré qu’existait en l’espèce au moment de la vente et même en germe, un vice caché » (Cour d’appel de Poitiers, le 28 janvier 2025, n°23/00291). Ici, le tribunal estime au contraire que la preuve de ce germe est rapportée.

B. Le rejet des causes d’exonération invoquées par le vendeur
Les défenderesses tentaient de s’exonérer en arguant d’un usage anormal et d’un défaut de contrôle de l’acheteur. Le tribunal écarte ces allégations, constatant des contrôles annuels exhaustifs par un organisme indépendant et un usage en usine sur sol plat. « Il n’est pas démontré que la Société [J] n’exploite pas les plateformes d’une manière non-conforme » (Motifs). Cette analyse place la charge de la preuve de l’usage anormal sur le vendeur, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Elle protège l’acheteur qui met en œuvre des mesures de vigilance raisonnables, sans lui imposer une obligation de contrôle démesurée.

La décision consolide le régime de la garantie des vices cachés entre professionnels en assouplissant le point de départ de la prescription pour les défauts sériels récurrents. Elle réaffirme la gravité particulière des vices affectant la sécurité des personnes. En admettant l’appel en garantie du fabricant, elle assure une indemnisation effective et répartit les responsabilités au sein de la chaîne de distribution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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