Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2025, n°2025009344

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La société, en état de cessation des paiements, ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement et applique la procédure simplifiée en raison des caractéristiques de l’entreprise.

Le constat de la cessation des paiements

La qualification juridique de l’état de défaillance

Le tribunal vérifie d’abord l’existence de la cessation des paiements définie par le code de commerce. Il relève que l’actif disponible s’élève à quatre-vingt-sept euros et deux centimes. Le passif exigible est provisoirement évalué à soixante-huit mille dix euros. La société ne peut donc faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette analyse respecte la définition légale rappelée par la jurisprudence. « Attendu que la définition de la cessation des paiements est donnée par l’article L. 631-1 du Code de commerce qui dispose qu’ il y a état de cessation des paiements lorsqu’un débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Tribunal de commerce de commerce de Dax, le 8 octobre 2025, n°2025003382). Le jugement fonde ainsi solidement l’ouverture de la procédure collective sur un constat chiffré et incontestable.

L’appréciation de l’impossibilité de redressement

Le tribunal procède ensuite à l’examen des perspectives de l’entreprise. Il se fonde sur les informations recueillies lors de l’audience. Il en déduit que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Cette brève motivation suffit à justifier le choix de la liquidation immédiate. Le tribunal n’entre pas dans le détail des éléments constitutifs de cette impossibilité. Il s’agit d’une appréciation souveraine des juges du fond. Elle conduit à écarter toute procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La solution est ainsi conforme à l’économie générale du droit des entreprises en difficulté.

Le choix de la procédure simplifiée

Les critères d’application du régime dérogatoire

Le tribunal retient l’application de la liquidation judiciaire simplifiée. Il se fonde sur les informations recueillies concernant la structure de l’entreprise. Celle-ci n’emploie qu’un seul salarié. Son chiffre d’affaires du dernier exercice est inférieur à trois cent mille euros. Ces seuils correspondent aux critères légaux prévus par le code de commerce. La jurisprudence confirme cette approche par la vérification de données chiffrées similaires. « Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€ » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 8 avril 2025, n°2025F00321). Le tribunal applique donc un régime adapté à la modestie des moyens de la société débitrice.

Les modalités pratiques de la liquidation

Le jugement organise les différentes étapes de la procédure simplifiée. Il désigne les mandataires de justice et fixe des délais stricts. Le liquidateur dispose de dix mois pour établir la liste des créances. La clôture de la procédure sera examinée dans un délai de douze mois. L’activité peut être poursuivie deux mois pour les besoins de la liquidation. Ces mesures encadrent une procédure rapide et allégée. Elles visent à réduire les coûts et la durée de la liquidation. La portée de la décision est donc de mettre en œuvre un dispositif efficace. Ce dispositif est proportionné à la taille et à la complexité réduite du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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