Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 9 octobre 2025, statue sur une requête du liquidateur. Celui-ci sollicite la fin du régime de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en avril 2025. La société débitrice ne comparaît pas, contrairement au liquidateur. Le tribunal accueille la demande et ordonne la sortie du cadre simplifié. Il permet ainsi la poursuite de la liquidation sous le droit commun.
Le pouvoir souverain d’appréciation du juge
La faculté discrétionnaire de renoncer au simplifié
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité constatée de clôturer la procédure dans les délais raccourcis. Il exerce son pouvoir d’appréciation sur la complexité des opérations en cours. La décision illustre le caractère non irréversible du choix initial de la procédure simplifiée. Le juge conserve une marge de manœuvre pour adapter le cadre procédural aux réalités de la liquidation. Cette souplesse vise à garantir l’efficacité des opérations malgré des difficultés imprévues.
L’exigence d’une motivation spécifique et circonstanciée
Le jugement se réfère aux informations recueillies sur la situation de l’entreprise. Il mentionne notamment la requête du liquidateur comme élément justificatif. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise et notamment de la requête du liquidateur qu’il n’est pas possible de clôturer la procédure dans les délais raccourcis » (Motifs). Cette motivation, bien que concise, répond à l’exigence légale d’un jugement spécialement motivé. Elle ancre la décision dans une appréciation concrète des circonstances de l’espèce.
Les conséquences procédurales de la sortie du régime
L’application intégrale du droit commun de la liquidation
La décision met fin à l’application des articles L. 644-1 à L. 644-6 du code de commerce. Elle réintègre la procédure dans le cadre de la liquidation judiciaire de droit commun. Les délais spécifiques et les dérogations de la forme simplifiée cessent de s’appliquer. Cette transition permet d’allonger les délais pour réaliser l’actif et apurer le passif. Elle offre au liquidateur les outils procéduraux ordinaires pour mener à bien sa mission.
L’alignement sur une jurisprudence constante
Le tribunal applique strictement le texte légal qui organise cette possibilité. « Attendu dans ces conditions qu’en application de l’article L 644-6 du Code de Commerce, il convient […] de ne plus faire application des règles de la liquidation simplifiée » (Motifs). Cette solution rejoint celle d’autres juridictions saisies de demandes similaires. « Attendu qu’en application de l’article L.644-6, à tout moment le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations » (Tribunal de commerce d’Évreux, le 28 mai 2025, n°2024L00728). La décision confirme ainsi une interprétation uniforme de ce dispositif procédural.