Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2025, n°2025007367

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 9 octobre 2025, est saisi par deux créanciers d’une société de promotion immobilière. Ces derniers demandent l’ouverture d’une procédure collective en constatant l’impayé de créances certaines, liquides et exigibles. La société débitrice reconnaît être en cessation des paiements et a déposé une demande d’ouverture. Le ministère public conclut dans le même sens. Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2025.

La manifestation de la cessation des paiements

La qualification juridique du défaut de paiement

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité avérée de faire face au passif exigible. Les créances des demanderesses sont établies par titre exécutoire et par protocole d’accord. Le jugement relève que ces créances sont certaines, liquides et exigibles. Les tentatives d’exécution forcée sont restées infructueuses pour les créanciers requérants. Cette situation objective caractérise l’état de cessation des paiements défini par la loi. La jurisprudence rappelle que cet état résulte de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. « Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Tribunal de commerce de commerce de Chartres, le 28 mai 2025, n°2025F00629). Le constat est ainsi solidement étayé par des éléments probants.

La reconnaissance du débiteur et ses effets procéduraux

L’aveu de la société débitrice constitue un élément décisif pour le juge. Le jugement note expressément que la société « reconnaît être en état de cessation ». Elle a même anticipé la décision par un dépôt de requête au greffe. Cette reconnaissance simplifie l’instruction et confirme le caractère manifeste de l’état de cessation. Elle permet au tribunal de statuer sans délai supplémentaire. L’accord des conclusions du ministère public renforce cette position. La convergence des constatations objectives et de l’aveu subjectif emporte la conviction du juge. La solution est conforme à une jurisprudence admettant que l’aveu de l’entreprise peut établir la cessation. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, de l’aveu même de l’entreprise, que la société […] ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Tribunal de commerce de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 17 avril 2025, n°2025F00240). La portée de cet aveu est donc déterminante pour le prononcé de la procédure.

Les modalités d’ouverture et les perspectives de la procédure

Le prononcé du redressement et la fixation de la date de cessation

Face à un état de cessation manifeste, le tribunal ouvre la procédure de redressement judiciaire. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2025. Cette date antérieure aux assignations est cruciale pour la période suspecte. Le jugement désigne les organes de la procédure : juge-commissaire, mandataire judiciaire et chargé d’inventaire. Il ordonne également les mesures de publicité légales. La durée de la période d’observation est fixée à six mois. Cette organisation rapide vise à préserver les actifs et à préparer le plan de redressement. Le tribunal montre ainsi sa volonté d’encadrer strictement le déroulement futur de la procédure. La fixation de la date est une prérogative souveraine du juge, guidée par les éléments du dossier.

Les suites procédurales et le contrôle ultérieur

Le jugement prévoit un renvoi à une audience en chambre du conseil. Le tribunal statuera alors sur la base d’un rapport établi par l’administrateur ou le débiteur. Trois issues sont envisagées : poursuite de l’observation, cessation partielle d’activité ou liquidation judiciaire. Cette audience permet un contrôle rapproché de l’évolution de la situation. Le tribunal impose également la désignation d’un représentant des salariés dans un délai de dix jours. Il fixe un délai pour l’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire. Ces mesures illustrent le caractère évolutif et contrôlé de la procédure de redressement. La portée de la décision est donc à la fois immédiate et prospective, organisant l’avenir de l’entreprise sous surveillance judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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