Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 9 octobre 2025, statue sur une requête du ministère public visant l’ancien gérant d’une société en liquidation judiciaire. Les faits reprochés concernent l’absence de tenue d’une comptabilité, l’omission de déclarer la cessation des paiements, le défaut de remise de la liste des créanciers et le manque de collaboration à la procédure. La question de droit est l’opportunité de prononcer une interdiction de gérer. Le tribunal fait droit à la requête et prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pour une durée de sept ans.
La caractérisation des manquements graves du dirigeant
La décision retient plusieurs fautes distinctes constituant des causes d’interdiction. Chacune est établie par des éléments précis et témoigne d’une carence globale.
L’absence de comptabilité et la défaillance collaborative
Le tribunal constate d’abord l’absence totale de documents comptables. Le liquidateur « n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique » (Sur l’absence de comptabilité). Ce manquement à une obligation légale fondamentale est aggravé par un défaut général de coopération. L’intéressé « ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire judiciaire ni aux audiences » (Sur l’absence de collaboration à la procédure). Ces comportements, visés par les articles L. 653-5 5° et 6° du code de commerce, sont sanctionnés par la faillite personnelle. La jurisprudence rappelle que « la sanction de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant de société qui n’a pas tenu de comptabilité » (Cour d’appel de Nancy, le 19 mars 2025, n°24/00233). La portée de ce point est de souligner que l’inaction et le défaut de communication sont constitutifs de fautes sévères.
L’omission de déclarer la cessation des paiements
Le jugement retient également l’omission sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective. La date de cessation des paiements étant fixée au 1er décembre 2023, « aucune déclaration […] n’a été effectuée […] dans le délai de 45 jours » (Sur l’omission de demande d’ouverture). Le tribunal en déduit le caractère sciemment de cette omission, faute de démarche spontanée. Ce fait est expressément visé par l’article L. 653-8 du code de commerce. La Cour d’appel de Versailles a précisé que cette disposition « permet au tribunal de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de toute personne […] qui a omis sciemment de demander l’ouverture » (Cour d’appel de Versailles, le 14 novembre 2023, n°23/00630). La valeur de cette analyse est de confirmer que l’inaction face à des difficultés financières manifestes constitue une faute délibérée.
Le prononcé et la mesure de la sanction d’interdiction
Face à l’accumulation de manquements, le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour prononcer une sanction unique mais sévère. La durée choisie reflète la gravité des comportements constatés.
L’agrégation des fautes justifiant la sanction
La décision ne se fonde pas sur un seul manquement mais sur leur convergence. Outre l’absence de comptabilité et l’omission de déclaration, le défaut de remise de la liste des créanciers est établi. L’intéressé « a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 » (Sur le défaut de remise de la liste des créanciers). Cet ensemble de fautes, couvrant la gestion et la conduite de la procédure, démontre une carence complète du dirigeant. Le tribunal procède ainsi à une appréciation globale de la conduite. La portée est claire : la multiplicité des manquements, même non financièrement frauduleux, justifie pleinement une sanction restrictive de droits.
La fixation de la durée minimale légale
La sanction prononcée est une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pour sept ans. Le tribunal retient la durée minimale prévue par l’article L. 653-11 du code de commerce. Cette fixation au minimum légal, malgré la gravité des faits, peut sembler mesurée. Elle montre cependant que le simple respect formel du texte suffit à une sanction lourde de conséquences. La valeur de cette mesure est d’acter une incapacité professionnelle longue pour des manquements essentiellement caractérisés par l’abstention et le défaut de diligence. Elle sert à protéger l’ordre économique contre des comportements de dirigeants défaillants.