Le tribunal de commerce de Chaumont, statuant le 13 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. La procédure est engagée suite à la déclaration de cessation des paiements de la société. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement après la cessation d’activité. Il rejette également l’application du régime de la procédure simplifiée de liquidation.
La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal fonde sa décision sur l’examen de la situation patrimoniale du débiteur. Il relève l’incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible qu’elle estime à 95.000 € avec l’actif dont elle dispose » (Motifs de la décision). Cette analyse rappelle la définition juridique de la cessation des paiements. Elle est conforme à la jurisprudence qui exige la comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible. « Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements » (Tribunal de commerce, le 18 mars 2025, n°2025001983). Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation au 31 juillet 2025. Cette date est cruciale pour la période suspecte et le rang des créances.
Le prononcé de la liquidation judiciaire et le rejet de la procédure simplifiée
Le tribunal justifie l’ouverture de la liquidation par l’impossibilité de redressement. La société a cessé son activité et restitué le fonds exploité en location-gérance. « La société ayant cessé son activité et restitué le fonds qu’elle exploitait en location gérance, il apparaît que le redressement est manifestement impossible » (Motifs de la décision). Cette circonstance factuelle permet de passer directement à la liquidation. Le tribunal écarte ensuite l’application du régime de la procédure simplifiée. Il se fonde sur le nombre de salariés déclaré par la société à l’audience. « Si le chiffre d’affaires du dernier exercice comptable n’est pas connu, la société déclare à l’audience qu’elle emploie 6 salariés ; il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce » (Motifs de la décision). Le seuil d’éligibilité n’étant pas respecté, la procédure ordinaire s’applique. Le jugement organise ainsi les modalités pratiques de la liquidation. Il nomme les organes de la procédure et fixe les délais pour l’établissement de la liste des créances.