Le tribunal de commerce de Chambéry, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 16 juillet 2025. L’affaire opposait un établissement bancaire, issu de fusions successives, à une société débitrice et son dirigeant caution. La juridiction a examiné la régularité des opérations de fusion, la prescription de la créance, ainsi que la validité de deux engagements de caution distincts. Elle a accueilli partiellement les demandes de la banque, condamnant la société au paiement du solde d’un compte courant et le dirigeant sur la base d’un premier cautionnement, tout en annulant un second cautionnement pour vice de forme.
La transmission des droits par fusion et l’interruption de la prescription
La régularité de la subrogation et la continuité de l’action en recouvrement.
La décision constate d’abord la régularité des fusions simplifiées ayant conduit l’établissement demandeur à succéder aux droits et obligations de la banque initiale. Elle relève que ces opérations, régulièrement publiées, permettent à la nouvelle entité d’agir en recouvrement. Sur la question de la prescription, la société débitrice invoquait l’extinction de la créance, l’assignation étant intervenue après l’écoulement du délai quinquennal. Le tribunal écarte ce moyen en relevant qu’un courrier de l’avocat de la société, reconnaissant la dette, a interrompu la prescription. « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres » (article 2245 alinéa 1 du code civil). Cette application stricte assure la sécurité des relations bancaires en empêchant un débiteur de se prévaloir de la prescription après avoir reconnu sa dette. La portée est significative pour la pratique, rappelant que toute reconnaissance, même extrajudiciaire, produit cet effet interruptif.
L’appréciation contrastée de la validité des engagements de caution
Le rigorisme formel attaché à la mention manuscrite l’emporte sur les autres moyens de défense.
Le cœur de la décision réside dans l’examen des deux cautionnements souscrits par le dirigeant. Pour le premier acte, celui-ci contestait être l’auteur des mentions manuscrites. Le tribunal, après examen des pièces, estime que la preuve contraire n’est pas rapportée et relève une « similitude manifeste » avec son écriture. Il valide donc cet engagement. Pour le second cautionnement, en revanche, il constate que « la mention n’émanant pas de la main » du caution et prononce la nullité absolue. Ce dualisme illustre le formalisme protecteur de l’article L. 341-2 du code de la consommation. La jurisprudence rappelle que l’exigence d’une mention écrite de la main de la caution est impérative. « En l’espèce, l’examen de l’engagement de caution souscrit fait apparaître que celui-ci a exactement reproduit tous les termes des deux mentions prévues aux articles L. 341-2 et L. 314-3 précités » (Cour d’appel de Lyon, le 22 janvier 2026, n°22/03684). La valeur de la décision commentée est de réaffirmer ce principe, sans tolérance pour une rédaction par un tiers. En revanche, le tribunal écarte le moyen tiré de la disproportion du cautionnement, au regard du patrimoine du dirigeant. Il rejette également la demande reconventionnelle en restitution d’un paiement, estimant qu’il s’agissait d’un remboursement volontaire et non d’une exécution d’une obligation nulle. La portée est claire : la protection du caution ne joue que pour les vices de forme stricts, non pour remettre en cause un engagement économiquement assumé.