Tribunal de commerce de Carcassonne, le 8 octobre 2025, n°2025001306

Le tribunal de commerce de Carcassonne, statuant le 8 octobre 2025, homologue un plan de sauvegarde après une période d’observation renouvelée. Le plan prévoit un étalement sur dix ans du passif exigible, avec des garanties renforcées sollicitées par le mandataire judiciaire. La juridiction retient ces garanties, incluant une consignation mensuelle et le gel des comptes courants d’associés. Elle se prononce ainsi sur l’étendue des mesures pouvant être imposées aux exécutants du plan.

L’encadrement strict des mesures d’exécution du plan.

Le tribunal valide des garanties substantielles pour sécuriser le paiement des créanciers. Il ordonne ainsi « chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel » entre les mains du commissaire à l’exécution. Cette mesure vise à garantir une liquidité constante pour le service régulier des échéances. Elle s’inscrit dans le pouvoir de contrôle du juge sur les modalités pratiques d’exécution.

La portée de cette décision réside dans l’appréciation souveraine des nécessités de la procédure. Le juge peut ainsi adapter les sûretés à la situation particulière de l’entreprise. Cette faculté répond à l’objectif de réussite du plan et de traitement équitable des créanciers. Elle confirme une approche pragmatique pour prévenir tout défaut de paiement futur.

La conformité aux principes directeurs de la procédure.

La solution retenue soulève la question de l’imposition de charges non souscrites. Le plan initial ne prévoyait pas cette consignation mensuelle, ajoutée par le tribunal. Cette adjonction pourrait être perçue comme une charge nouvelle pour les exécutants. Elle modifie en effet les conditions de trésorerie par une anticipation des fonds.

La valeur du jugement tient à sa possible confrontation avec une jurisprudence restrictive. La Cour d’appel de Paris a en effet jugé qu’une « consignation semestrielle de sommes à titre de provision […] conduit à imposer aux personnes en charge de l’exécution du plan des modalités de règlements des échéances plus lourdes que celles qu’elles ont souscrites » (Cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2022, n°22/11922). Le présent jugement semble s’en écarter en instaurant une mesure similaire.

Le sens de cette divergence mérite réflexion sur le pouvoir d’adaptation du tribunal. Le juge de Carcassonne estime probablement que cette garantie est inhérente à l’exécution loyale. Il pourrait considérer qu’elle ne constitue pas une charge nouvelle mais une modalité d’exécution. Cette approche étend les prérogatives du juge pour assurer l’efficacité du redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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