Tribunal de commerce de Bordeaux, le 10 octobre 2025, n°2025F01216

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 10 octobre 2025, a examiné un litige né d’un contrat de location longue durée de matériel professionnel. La société bailleur demandait la résiliation pour impayés et la condamnation de la locataire défaillante à diverses indemnités. Le tribunal a accueilli partiellement les demandes en constatant la résiliation et en allouant une indemnité forfaitaire. Il a cependant rejeté certaines prétentions jugées excessives ou insuffisamment étayées, offrant une analyse équilibrée des clauses contractuelles.

La sanction de l’inexécution et le régime de la clause résolutoire

Le tribunal valide le mécanisme contractuel de résiliation de plein droit. Il retient que le défaut de paiement constitue une inexécution suffisante pour activer la clause prévue au contrat. « Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 20 mars 2025 restée vaine, soit le 28 mars 2025. » (Motifs) Cette application stricte consacre la force obligatoire du contrat et l’autonomie des volontés dans les relations commerciales. La solution affirme que les parties peuvent convenir de délais courts pour mettre fin au contrat en cas d’impayé, sous réserve du respect d’une mise en demeure préalable. Cette approche diffère notablement du droit civil des baux d’habitation, où la loi impose un délai minimal de six semaines après commandement infructueux pour protéger le locataire. « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 novembre 2025, n°25/01073) La décision souligne ainsi la distinction fondamentale entre le droit commercial, plus libéral, et les dispositions d’ordre public protectrices en matière de bail d’habitation.

La qualification et la modulation de l’indemnité forfaitaire

Le juge opère un contrôle substantiel de la clause prévoyant le paiement des loyers restants dus. Il requalifie cette stipulation en clause pénale et en limite le montant. « Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice. » (Motifs) Cette qualification permet au juge d’exercer son pouvoir de modulation prévu par l’article 1231-5 du code civil. En allouant une somme forfaitaire correspondant à quarante-trois loyers, le tribunal estime couvrir intégralement le préjudice sans adjonction de dommages-intérêts complémentaires. « Le tribunal déboutera donc la société […] de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente. » (Motifs) Cette analyse démontre la volonté du juge de prévenir l’enrichissement sans cause et d’assurer une réparation proportionnée. Elle rappelle que la fonction de la clause pénale est compensatoire et non punitive, incitant à une rédaction contractuelle précise et équitable.

La portée de la décision réside dans l’affirmation de la liberté contractuelle en droit commercial, tout en maintenant un contrôle judiciaire des sanctions prévues. Le juge admet des délais de résiliation courts pour les impayés, marquant une différence nette avec le droit des baux d’habitation. Simultanément, il use de son pouvoir modérateur sur les clauses pénales pour éviter une sanction disproportionnée. Cette décision offre ainsi un cadre prévisible aux opérateurs économiques, entre sécurité des transactions et équité contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture