Tribunal de commerce de Bordeaux, le 10 octobre 2025, n°2025F01207

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 10 octobre 2025, examine un litige né d’un contrat de location longue durée. La société bailleur poursuit la locataire pour impayés et résilie le contrat après mise en demeure. La juridiction, saisie par assignation, statue par jugement réputé contradictoire suite à la défaillance de la défenderesse. Elle se prononce sur la qualification et le montant des indemnités dues après la rupture. Le tribunal accueille partiellement les demandes en requalifiant l’indemnité de déchéance du terme en clause pénale unique.

La qualification juridique de l’indemnité contractuelle

La requalification en clause pénale forfaitaire. Le tribunal opère une analyse substantielle de la clause de déchéance du terme. Il écarte l’application cumulative de cette indemnité avec une clause pénale distincte et une demande de dommages-intérêts. « Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice » (Motifs). Cette approche vise à prévenir une indemnisation excessive et sanctionne le défaut de justification d’un préjudice distinct. Elle s’inscrit dans le contrôle judiciaire des conventions, préservant la fonction compensatoire.

Le rejet des demandes indemnitaires cumulatives. La décision déboute le créancier de ses demandes complémentaires au visa de la qualification retenue. « Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts » (Motifs). Cette solution rappelle le principe d’interdiction du cumul entre clause pénale et dommages-intérêts pour un même fait. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’évaluation forfaitaire du préjudice. « En outre et en application de l’article 10.3 du contrat de crédit-bail, il estime que la clause revêt un montant excessif » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 février 2025, n°24/01509).

Le contrôle de l’exécution et des preuves

L’encadrement strict des obligations de restitution. Le tribunal subordonne l’astreinte à la fourniture d’indications précises par le bailleur. Il fixe une astreinte modique et limitée dans le temps pour garantir l’exécution. « sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel » (Motifs). Cette mesure équilibre les droits des parties et évite tout abus dans l’exécution forcée. Elle rappelle que la bonne foi régit aussi la phase d’exécution du jugement.

Le rejet des demandes insuffisamment étayées. La juridiction écarte la demande de paiement de la valeur du matériel pour défaut de preuve. « la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire » (Motifs). Ce refus souligne l’obligation de produire des éléments probants conformes aux règles comptables. Il consacre le principe de la charge de la preuve pesant sur le demandeur. Cette rigueur évite une indemnisation sans fondement objectif et vérifiable.

La décision illustre le contrôle actif du juge sur les conventions indemnitaires. Elle rappelle la prohibition du cumul entre clause pénale et dommages-intérêts. Le juge exerce son pouvoir souverain pour requalifier et forfaitiser le préjudice. L’arrêt encadre aussi strictement les mesures d’exécution et exige des preuves solides. Cette approche protège le débiteur contre les exigences excessives tout en assurant l’indemnisation du créancier. Elle renforce la sécurité juridique et l’équilibre contractuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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