Tribunal de commerce de Bordeaux, le 10 octobre 2025, n°2025F01117

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 10 octobre 2025, a été saisi d’une demande en paiement de loyers impayés et d’indemnités consécutive à la résiliation d’un contrat de location longue durée. La société défenderesse n’a pas comparu. Le tribunal, relevant d’office une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Strasbourg, a ordonné la réouverture des débats pour discuter de sa compétence territoriale avant de statuer sur le fond.

La consécration du caractère d’ordre public de la compétence territoriale en cas de défaut.

Le juge soulève d’office l’incompétence malgré l’absence de toute partie. Le tribunal fonde son pouvoir sur une disposition précise du code de procédure civile. « Elle ne peut l’être qu’en ces cas » (article 76, 1er alinéa, du code de procédure civile). Cette citation démontre le caractère exceptionnel de cette faculté. Le non-respect d’une règle de compétence d’attribution justifie cette intervention lorsque le défendeur est défaillant. La jurisprudence confirme ce principe pour les clauses attributives de juridiction. « Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur justifie de la compétence territoriale et matérielle de la présente juridiction » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 24 février 2026, n°25/01652). Le juge devient ainsi le garant du respect des règles d’ordre public procédural. Cette solution protège une partie absente contre les conséquences d’une clause méconnue. Elle assure une application stricte des conventions liant les parties au procès.

La nécessaire contradiction préalable à toute décision sur un moyen relevé d’office.

Le tribunal suspend son examen du fond pour rétablir le débat contradictoire. Il ordonne une réouverture des débats consacrée uniquement à la question de compétence. Cette mesure respecte scrupuleusement les exigences du procès équitable. Le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office sans audition préalable. La jurisprudence impose cette étape pour préserver les droits de la défense. « sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 16 décembre 2025, n°25/00133). Cette procédure permet à la demanderesse de justifier la compétence du tribunal saisi. Elle évite une annulation ultérieure pour violation des droits de la défense. La décision illustre ainsi le souci constant d’une justice respectueuse des formes. Le fond du litige sera examiné seulement après cette phase préalable essentielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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