Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 10 octobre 2025, a examiné un litige entre une société de location et son locataire. La première réclamait le paiement de loyers impayés et la résiliation de deux contrats après une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal, saisi par assignation, a statué par jugement réputé contradictoire suite à la non-comparution de la partie défenderesse. Il s’agissait de déterminer les effets de la clause résolutoire et le calcul des indemnités dues. Les juges ont accueilli partiellement les demandes en constatant la résiliation et en accordant une indemnité forfaitaire.
La mise en œuvre effective de la clause résolutoire
La décision consacre l’autonomie de la volonté des parties contractantes. Le tribunal rappelle la force obligatoire du contrat en citant l’article 1103 du code civil. Il applique strictement la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit. « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur : a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai » (Article 11 des conditions générales). La résolution est ainsi acquise par la seule expiration du délai contractuel suite à une mise en demeure inefficace. Cette solution affirme la valeur de la stipulation contractuelle claire. Elle permet une sécurité juridique pour le créancier face à l’inexécution. La portée en est l’efficacité procédurale de la clause résolutoire expressément convenue.
Le juge opère un contrôle de la régularité de la procédure de mise en demeure. Il constate que la société créancière a bien adressé une mise en demeure le 28 novembre 2024. Il en déduit la date certaine de résiliation des contrats. « Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 28 novembre 2024 restée vaine, soit le 6 décembre 2024 » (Motifs). Ce point vérifie le respect des conditions suspensives posées par la clause. Il confirme que la résolution n’est pas automatique mais conditionnée. La valeur de ce contrôle est de prévenir les abus dans l’exercice des droits contractuels. La portée est d’exiger une mise en demeure formelle et un délai de grâce pour le débiteur.
La qualification et la modulation des indemnités dues
Le tribunal requalifie la déchéance du terme en clause pénale forfaitaire. Il écarte la demande distincte de dommages et intérêts et de clause pénale additionnelle. Les juges estiment que l’indemnité pour déchéance du terme couvre l’intégralité du préjudice. « Le tribunal considèrera cette indemnité de 1.628,10 € (1.376,10 € + 252,00 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice » (Motifs). Cette analyse procède d’un pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Elle a pour sens d’éviter une double indemnisation et de sanctionner les calculs excessifs. Sa valeur réside dans la protection du débiteur contre des pénalités disproportionnées. La portée en est la subordination des stipulations contractuelles au contrôle judiciaire.
Le juge exerce son pouvoir modérateur sur les autres demandes financières. Il réduit significativement la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il rejette la demande de paiement de la valeur du matériel pour défaut de preuve. « La société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur » (Motifs). Cette exigence probatoire stricte manifeste le rôle actif du juge. Elle a pour sens de limiter la créance aux seuls éléments suffisamment justifiés. Sa valeur est de garantir l’équité dans l’exécution des obligations après résolution. La portée en est un rééquilibrage des positions contractuelles par l’autorité judiciaire.