Tribunal de commerce de Bordeaux, le 10 octobre 2025, n°2025F01098

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 10 octobre 2025, a eu à connaître d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de location longue durée. Le preneur, défaillant, n’ayant pas honoré le paiement de plusieurs loyers, le bailleur a sollicité la résiliation du contrat et le paiement de sommes conséquentes. La juridiction a dû se prononcer sur la qualification des indemnités réclamées et sur les modalités de la restitution du matériel. Le jugement a partiellement accueilli les demandes en requalifiant l’indemnité de déchéance du terme et en ordonnant la restitution sous astreinte conditionnelle.

La requalification judiciaire de l’indemnité forfaitaire

Le tribunal opère une analyse substantielle de la clause contractuelle. Il écarte la double indemnisation en fusionnant les postes de déchéance du terme et de clause pénale distincte. La juridiction considère que l’indemnité forfaitaire couvre l’intégralité du préjudice subi. « Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice » (Motifs). Cette approche s’inscrit dans le contrôle des clauses pénales et vise à éviter une sanction disproportionnée. Elle rappelle que la fonction indemnitaire prime sur la fonction coercitive en matière contractuelle.

La solution adoptée rejoint la jurisprudence sur la nature des stipulations en cas de résiliation. « Il est de principe qu’en matière de location financière, la stipulation contractuelle qui prévoit, en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, le versement des loyers restant à courir jusqu’au terme initial du contrat constitue une telle clause pénale, dès lors qu’elle n’est pas la simple conséquence de l’exigibilité naturelle des loyers échus mais l’évaluation forfaitaire anticipée du manque à gagner du bailleur consécutif à la rupture prématurée du lien contractuel » (Cour d’appel de Bordeaux, le 25 mars 2026, n°24/01088). Le jugement s’aligne sur cette conception en refusant de cumuler cette indemnité avec d’autres dommages-intérêts.

La mise en œuvre conditionnelle des mesures d’exécution

Le tribunal encadre strictement la restitution du matériel et l’octroi des intérêts capitalisés. Il subordonne l’astreinte à une obligation préalable d’information du débiteur. « sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel » (Motifs). Cette condition pratique vise à garantir l’exécution effective de l’obligation de restitution. Elle témoigne du souci du juge de rendre ses décisions exécutoires et équitables, en ne laissant pas le créancier dans une position purement passive.

Par ailleurs, la juridiction applique strictement le régime légal de l’anatocisme. Elle en fixe le point de départ à la date de la première demande en justice. « Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 27 mai 2025, date de la première demande en justice » (Motifs). Cette application rigoureuse est conforme à la lettre du code civil. « En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). Le jugement illustre ainsi le rôle actif du juge dans la modulation des sanctions et des mesures d’exécution pour en assurer l’efficacité et la proportionnalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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