Tribunal de commerce de Bordeaux, le 10 octobre 2025, n°2025F00170

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 10 octobre 2025, se prononce sur une demande en indemnité de rupture d’un contrat d’agent commercial. Le mandant, placé en sauvegarde, oppose l’incompétence territoriale et la litispendance avec une instance devant le tribunal d’Agen. La juridiction écarte ces exceptions et fixe le montant de l’indemnité due à l’agent commercial, tout en se déclarant incompétente pour statuer sur la forclusion de la créance dans le cadre de la procédure collective.

La compétence territoriale du juge de droit commun face à la procédure collective

Le tribunal affirme sa compétence en se fondant sur le droit commun de la procédure civile. Il applique les règles de compétence territoriale en matière contractuelle, relevant que le lieu d’exécution de la prestation est situé en Gironde. « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service » (Motifs). Cette solution rappelle que l’ouverture d’une procédure collective ne dépossède pas systématiquement le juge de droit commun de sa compétence. La portée de cette décision est de maintenir l’accès au juge naturel du créancier pour les questions n’impliquant pas directement l’administration du passif. Elle limite ainsi l’extension du principe de concentration des litiges au seul tribunal de l’ouverture de la procédure.

La distinction entre fixation de l’indemnité et gestion des créances en procédure collective

Le tribunal opère une distinction essentielle entre la fixation du préjudice et le sort de la créance dans la procédure collective. Il se reconnaît compétent pour liquider l’indemnité de rupture, conformément à l’article L. 134-12 du code de commerce. « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » (Motifs). En revanche, il se déclare incompétent pour juger de la forclusion de la créance déclarée au mandataire judiciaire. Cette dissociation consacre une répartition des rôles entre le juge de fond et les organes de la procédure collective. Sa valeur réside dans la protection des droits substantiels du créancier, qui peut faire liquider sa créance devant son juge naturel. Le sens de cette solution est de préserver l’action en justice du créancier tout en respectant l’autorité du juge-commissaire sur la vérification des déclarations.

La fixation du préjudice indépendamment des incidents de la déclaration

En se fondant sur l’appréciation souveraine des premiers juges, le tribunal liquide l’indemnité due pour la rupture du contrat d’agent commercial. Il reprend l’évaluation du préjudice fixée à un an d’indemnité de rupture et trois mois de préavis, soit 42 092 euros. Cette décision illustre que la liquidation de la créance peut survivre aux difficultés de sa déclaration dans la procédure collective. La portée de ce point est pratique, elle offre au créancier une décision exécutoire sur le montant de son droit. Toutefois, l’efficacité de cette condamnation reste subordonnée à l’admission de la créance au passif de la procédure. Cette solution assure une sécurité juridique au créancier en lui donnant un titre sur le quantum, tout en renvoyant à une autre instance la question de son admission à l’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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