Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 9 octobre 2025, examine une demande de provision. Une société de distribution de solutions énergétiques réclame le paiement de factures impayées par son client, suite à des livraisons de matériel. Après une procédure où le défendeur ne comparaît pas, le juge des référés accueille la demande et condamne le débiteur à payer une provision, une indemnité forfaitaire et les frais de procédure.
La caractérisation de l’obligation non sérieusement contestable
Le juge vérifie d’abord le fondement légal de sa compétence. Il constate la réunion des conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce texte permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable. Le juge fonde son appréciation sur les éléments de preuve produits. « Les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation est corroborée par la production des bons de commande et des factures justifiant le montant réclamé. La jurisprudence des tribunaux de commerce confirme cette approche fondée sur un faisceau d’éléments probants. « Il résulte notamment de l’extrait du compte client justifiant de l’antériorité des relations commerciales entre les parties depuis mai 2023, de la mise en demeure du 19 septembre 2025, de la relance du 18 octobre 2025 accompagnée du décompte des sommes dues, des 14 factures s’échelonnant du 7 janvier au 4 mars 2025 et de l’attestation du syndicat de la volaille et du gibier attestant des usages commerciaux spécifiques du MIN de [Localité 4], que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable » (Tribunal de commerce de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025R00497). La décision illustre ainsi la souplesse de l’appréciation laissée au juge des référés. Il statue sur la base des écrits et des dires de la partie présente, l’absence de contestation du défendeur facilitant cette qualification.
La condamnation à des provisions et indemnités accessoires
Le juge liquide ensuite le montant de la provision due. Il retient le chiffre de 35 915,89 euros, pleinement justifié par les pièces versées aux débats. Il assortit cette somme des intérêts légaux courants à compter de la première mise en demeure. Le juge accorde également l’indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce. « Nous ordonnerons à la société SAVIVA ENERGIE de payer à titre provisionnel la somme de 35 915,89 € à la société KLY GROUPE, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure, ainsi qu’à 80 € tel qu’il est prévu à l’article L 441-10 du Code de commerce » (Motifs). Cette indemnité est due car les factures mentionnaient le taux applicable en cas de retard. Le juge statue enfin sur les frais irrépétibles et les dépens. Il condamne la partie perdante aux entiers dépens, liquidés à 39,97 euros. Il alloue aussi la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande » (Motifs). Cette décision montre l’efficacité du référé provision pour les créances commerciales étayées. Elle permet un recouvrement rapide sans préjuger du fond, tout en indemnisant partiellement le créancier de ses frais.