Tribunal de commerce de Bobigny, le 9 octobre 2025, n°2025P01759

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate. Le débiteur, une EURL, est en cessation des paiements face à une créance fiscale certaine. La juridiction estime que son redressement est manifestement impossible. Elle prononce donc la liquidation sans maintien d’activité et nomme les organes de la procédure.

L’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement

La cessation des paiements est constatée par le juge. Le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation est établie par l’existence d’une créance fiscale importante et liquide. Le tribunal fixe même une date provisoire de cessation des paiements. La condition légale d’ouverture est ainsi pleinement satisfaite.

Le caractère manifeste de l’impossibilité de redressement est central. Le tribunal relève qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe. Cette appréciation est souveraine et fondée sur l’absence d’éléments contraires. « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (Article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce). La solution est conforme à une jurisprudence constante.

La portée de cette appréciation est significative. Elle évite l’ouverture d’une procédure de redressement inutile. Le juge se fonde sur les éléments présents dans le dossier. Cette approche rejoint celle d’autres juridictions. « S’agissant de son redressement aucun élément n’est versé aux débats établissant l’activité économique de la société et sa situation financière puisque ne sont produits aucun élément comptable, aucun élément fiscal, aucun prévisionnel d’activité » (Cour d’appel de Paris, le 26 juin 2025, n°25/02419). L’absence de défense du débiteur renforce cette conclusion.

Les conséquences procédurales de la qualification retenue

La décision entraîne l’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate. Le tribunal écarte toute possibilité de redressement ou de cession. La procédure est donc ouverte sans maintien de l’activité. Cette mesure est directement liée à l’absence de perspectives de continuation. Elle vise à organiser la réalisation des actifs pour les créanciers.

Les modalités pratiques de la liquidation sont précisément fixées. Le jugement nomme un juge-commissaire et un mandataire liquidateur. Il arrête un délai pour l’examen de la clôture et pour la déclaration des créances. La publicité du jugement est ordonnée sans délai. Ces mesures assurent le bon déroulement de la procédure collective.

La valeur de cette décision réside dans son caractère exemplaire. Elle rappelle la rigueur des conditions d’ouverture de la liquidation. Le juge doit constater l’impossibilité manifeste du redressement. Cette appréciation peut être déduite du silence du débiteur. « En considération de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour retient que le redressement de la société appelante est manifestement impossible » (Cour d’appel de Versailles, le 10 mars 2026, n°25/03509). La décision illustre ainsi une application stricte du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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