Tribunal de commerce de Bobigny, le 9 octobre 2025, n°2025P01748

Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 9 octobre 2025, est saisi par une caisse de recouvrement. Cette dernière sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de travaux du bâtiment, en raison d’une créance sociale certaine. La juridiction, constatant la cessation des paiements mais identifiant des perspectives de redressement, ouvre finalement une procédure de redressement judiciaire assortie d’une période d’observation de six mois.

La qualification de la cessation des paiements

Le juge vérifie d’abord l’existence du critère d’ouverture d’une procédure collective. Il relève que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette analyse respecte la définition légale de la cessation des paiements prévue à l’article L. 631-1 du code de commerce. La constatation est objective et se fonde sur la situation patrimoniale de l’entreprise à la date du jugement. La portée de ce point est essentielle car elle conditionne légalement l’intervention du juge. Elle distingue cette espèce d’autres situations où le critère n’est pas rempli, comme lorsqu’une cour d’appel estime qu' »il découle de l’ensemble de ces éléments que la société H2L n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, n°25/00051).

Le choix de la procédure de redressement judiciaire

Le tribunal opère ensuite un choix entre les différentes procédures applicables. Il écarte la liquidation judiciaire demandée en premier lieu par le créancier. La décision motive ce choix par l’existence de perspectives de redressement pour l’entreprise débitrice. Ce raisonnement est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté, qui privilégie le maintien de l’activité. La valeur de cette appréciation réside dans le pouvoir souverain du juge du fond d’évaluer les chances de survie économique. Elle rejoint une jurisprudence constante, un autre tribunal ayant également considéré qu' »Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise, Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 10 octobre 2025, n°2025F00881).

Les mesures d’organisation de la procédure

Le jugement met en place le cadre nécessaire au déroulement de la période d’observation. Il nomme les organes de la procédure, soit un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur. La fixation de la date de cessation des paiements est une étape cruciale pour déterminer la période suspecte. La portée de ces mesures est pratique et impérative pour assurer une gestion ordonnée du dossier. Elles permettent de préserver les intérêts de l’entreprise et de ses créanciers pendant l’examen des possibilités de continuation.

Les suites procédurales et les délais impartis

Enfin, la décision organise les étapes futures de la procédure collective. Elle renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le plan de continuation. Elle impartit aux créanciers un délai pour déclarer leurs créances et fixe un calendrier pour l’établissement de la liste. La sens de ces dispositions est d’assurer la célérité et la sécurité juridique requises par ce type de procédure. Elles garantissent que tous les acteurs seront entendus dans des délais stricts, conformément aux exigences du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture