Le Tribunal de commerce de Bobigny, le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate. L’organisme de recouvrement social assigne une société de restauration pour une créance certaine. La société ne comparaît pas aux débats. Le juge constate l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Il prononce donc la liquidation sans maintien d’activité et fixe la date de cessation des paiements.
La caractérisation certaine de la cessation des paiements
Le juge retient une définition objective du défaut de paiement. Il constate que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette impossibilité est établie par la preuve d’une créance sociale non honorée. La saisie-attribution du 14 mars 2025 démontre l’exigibilité et l’impayé du passif.
La portée de cette analyse est immédiate et présumée irréfragable. L’absence de comparution du débiteur empêche toute justification contraire. Le tribunal applique strictement le critère légal de l’article L. 631-1 du code de commerce. « SUR CE La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016)
L’ouverture nécessaire de la liquidation judiciaire
Le prononcé de la liquidation découle d’un double constat sans équivoque. Le juge vérifie d’abord que le redressement est manifestement impossible. Aucune perspective de cession ou de poursuite d’activité n’est identifiée. Il applique ensuite l’article L. 640-1 du code de commerce. La condition d’ouverture est ainsi pleinement satisfaite.
La valeur de cette décision est son caractère définitif et immédiat. Le tribunal écarte toute mesure de redressement judiciaire subsidiaire. La liquidation est prononcée sans maintien d’activité ni observation de période. Cette rigueur procédurale protège les intérêts des créanciers en présence. « Selon l’article L631-1 du code de commerce est en cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 14 mai 2024, n°23/16221)
La décision illustre la rigueur du traitement des défaillances irrémédiables. La cessation des paiements, certaine et non contestée, conduit à la liquidation. L’absence de toute perspective de redressement justifie l’extinction immédiate de l’activité. Le juge commercial assure ainsi une liquidation ordonnée des actifs du débiteur.