Tribunal de commerce de Bobigny, le 9 octobre 2025, n°2025P01745

Le tribunal de commerce de Bobigny, le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’encontre d’une société commerciale. L’URSSAF, créancière d’une somme certaine, a assigné la société débitrice en paiement. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’absence manifeste de perspective de redressement. Il prononce donc la liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.

Le constat de l’impossibilité manifeste de redressement

La cessation des paiements et l’absence de perspectives de cession
Le tribunal fonde sa décision sur le constat que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif. L’article L. 640-1 du code de commerce conditionne l’ouverture d’une liquidation judiciaire à cet état. Le juge relève également l’absence totale de perspective de redressement ou de cession pour la société. Cette double condition justifie le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La décision illustre le contrôle strict exercé par le juge sur les éléments constitutifs de la procédure.

La portée de l’appréciation souveraine des juges du fond
L’appréciation de l’absence de perspective de redressement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ils fondent leur décision sur les éléments concrets du dossier, notamment la carence du débiteur. Aucun élément ne permettait d’envisager une poursuite d’activité ou une cession. Cette analyse rejoint celle d’une autre juridiction qui avait constaté qu’ »aucun plan de redressement ne saurait être mis en œuvre » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 30 mai 2025, n°2025F00911). La décision confirme ainsi la rigueur de l’examen préalable à toute liquidation.

Les conséquences procédurales de la liquidation immédiate

Les modalités pratiques de la liquidation prononcée
La décision emporte des conséquences immédiates pour l’organisation de la procédure. Le tribunal nomme un juge-commissaire et un mandataire liquidateur chargé de l’inventaire. Il fixe également la date de cessation des paiements au 6 août 2024, motivée par constat de carence. Ces mesures permettent d’encadrer juridiquement la réalisation des actifs de la société. La clôture de la procédure est prévue pour le 9 octobre 2027, offrant un cadre temporel défini aux opérations de liquidation.

La protection des intérêts des créanciers dans la procédure
Le jugement organise la déclaration des créances dans un délai de deux mois après publication. Il impose l’établissement de la liste des créances dans un délai de quinze mois. Les dépens sont qualifiés de frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Ces dispositions visent à garantir une traitement collectif et ordonné du passif de la société. Elles assurent une protection optimale des intérêts de l’ensemble des créanciers dans le cadre de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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