Tribunal de commerce de Bobigny, le 9 octobre 2025, n°2025P01121

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 9 octobre 2025, a été saisi par le ministère public d’une requête en ouverture de procédure collective. La société défenderesse, une SAS exerçant une activité de transport, cumulait des créances fiscales et sociales impayées. Après une audience en chambre du conseil où le dirigeant ne s’est pas opposé à la demande, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements. Il a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité, fixant la date de cessation des paiements au 16 septembre 2024.

La caractérisation certaine de la cessation des paiements

Le juge retient une définition stricte de l’état de cessation des paiements. L’article L. 631-1 du code de commerce conditionne l’ouverture d’une procédure à l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal fonde sa décision sur des éléments objectifs et concordants. Il relève notamment l’existence de plusieurs inscriptions de privilèges pour créances publiques impayées. « Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues » (Motifs). Cette situation est corroborée par les déclarations du mandataire de la société lors de l’audience. La cessation d’activité de la société achève de caractériser l’insolvabilité. La portée de cette analyse est de rappeler le caractère substantiel du critère financier. Le juge écarte toute appréciation prospective pour se fonder sur une situation actuelle et avérée.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

Le tribunal use de son pouvoir souverain pour dater rétroactivement la cessation des paiements. Il motive cette fixation par un élément précis tiré du dossier. « Fixe provisoirement au 16 Septembre 2024 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée » (Décision). Cette date correspond à la première inscription de privilège général constatée dans l’état des inscriptions. La valeur de cette détermination est essentielle pour la période suspecte. Elle permet de remettre en cause les actes passés par le débiteur depuis cette date. Le sens de cette décision est de protéger la masse des créanciers contre les paiements préférentiels. Elle illustre la fonction préventive et corrective de la procédure collective.

L’absence absolue de perspective justifie la liquidation immédiate

Le prononcé d’une liquidation sans redressement préalable suppose une impossibilité manifeste. Le tribunal constate l’inexistence de toute solution alternative de continuation ou de cession. « Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité » (Motifs). Cette conclusion est étayée par la cessation d’activité et l’absence d’opposition du dirigeant. Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur les conditions de la liquidation immédiate. « De plus, le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement » (Tribunal de commerce de commerce de Dijon, le 18 mars 2025, n°2025001698). La portée de ce raisonnement est de limiter strictement cette issue radicale. Elle n’intervient qu’en l’absence totale de toute possibilité de sauvegarde de l’outil économique.

Les conséquences procédurales d’une liquidation sans activité

La décision entraîne des modalités spécifiques d’exécution de la liquidation. Le tribunal nomme un juge commissaire et un mandataire liquidateur chargé de l’inventaire. Il fixe un délai pour l’examen de la clôture et pour la déclaration des créances. La notification du jugement vaut convocation pour l’audience de clôture future. La valeur de ces mesures est d’organiser une liquidation rapide et efficiente. Le sens est d’éviter des frais inutiles liés à une activité désormais inexistante. Cette approche est cohérente avec l’objectif de réalisation de l’actif au profit des créanciers. Elle reflète une application pragmatique du régime de la liquidation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture