Tribunal de commerce de Bobigny, le 9 octobre 2025, n°2025P01095

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 9 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La juridiction constate l’état de cessation des paiements du débiteur et retient l’existence de perspectives de redressement. Elle ouvre en conséquence une période d’observation de six mois et nomme les organes de la procédure.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La cessation des paiements est constatée par le juge à partir d’un critère financier objectif. Le tribunal relève que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette formulation reprend les termes légaux et consacre une approche patrimoniale de la définition de la cessation des paiements. Elle s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence qui définit cet état comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). La portée de ce constat est décisive puisqu’il constitue le fait générateur de l’ouverture de la procédure collective.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 janvier 2025. Cette date est motivée par une saisie attribution intervenue à cette époque. Cette décision illustre le pouvoir d’initiative du juge pour déterminer le point de départ de la période suspecte. Sa valeur est provisoire, la date pouvant être ultérieurement rectifiée par le juge-commissaire. Cette fixation a une portée pratique essentielle pour le décompte des délais de la période suspecte et la sécurité des actes passés durant cette période.

Le choix de la procédure de redressement judiciaire

L’ouverture d’un redressement judiciaire est subordonnée à l’existence de perspectives de redressement. Le tribunal fonde sa décision sur l’existence de telles perspectives pour le débiteur. Ce constat, bien que succinctement motivé, engage l’avenir de l’entreprise et justifie l’ouverture d’une période d’observation. La portée de cette appréciation est considérable puisqu’elle évite la liquidation immédiate et permet la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde.

L’organisation de la période d’observation

Le tribunal organise concrètement la période d’observation en la fixant à six mois. Il nomme également les organes de la procédure, le juge-commissaire et le mandataire judiciaire. Il impartit aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. Ces mesures ont pour sens d’encadrer le déroulement de la procédure dans un délai contraint. Leur valeur opératoire est immédiate et permet une gestion ordonnée du dossier dans l’intérêt collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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