Tribunal de commerce de Bobigny, le 19 mars 2025, n°2025RG02069

Le tribunal de commerce de Bobigny, le 19 mars 2025, statue sur une requête en liquidation judiciaire. La procédure de redressement judiciaire est ouverte depuis plusieurs mois. Aucun projet de plan de redressement n’a pu être élaboré par la société débitrice. Le tribunal prononce la liquidation judiciaire et décide d’appliquer la procédure simplifiée. La solution retenue est conforme aux dispositions légales applicables en l’absence de perspective de redressement.

Le prononcé de la liquidation judiciaire

L’absence de plan de redressement constitue le fondement légal de la décision. Le tribunal constate l’impossibilité pour la société de présenter un projet viable. Cette situation est établie par le rapport du mandataire judiciaire et confirmée par le juge commissaire. Le prononcé de la liquidation devient alors une nécessité juridique inéluctable.

La décision s’appuie strictement sur l’évaluation des perspectives de l’entreprise. Le tribunal relève que « la SARLU CONSTRUCTION PREMIUM ne présente aucune perspective de redressement ». Cette constatation factuelle est déterminante pour l’issue de la procédure. Elle justifie pleinement le passage à la phase de liquidation conformément au code de commerce.

Le choix d’une procédure simplifiée

Le tribunal opte pour le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Il vérifie le respect des conditions prévues à l’article R 644-1 du code de commerce. Ce choix procédural est motivé par l’opportunité et la nature des actifs à réaliser. Il permet une clôture plus rapide et moins coûteuse de la procédure collective.

Les modalités de vente des biens sont strictement encadrées par le jugement. « Le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire ». Ce délai impératif vise à accélérer la réalisation de l’actif. En cas d’échec, la vente aux enchères publiques sera automatiquement engagée.

Cette décision illustre la rigueur appliquée au constat d’absence de redressement. Elle s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence constante sur ce point. « Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu’il n’existe aucune possibilité d’élaboration d’un plan de redressement, que dès lors la liquidation judiciaire sera prononcée » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 19 mars 2025, n°2024L00844). Le tribunal ne dispose d’aucune marge d’appréciation dès lors que ce constat est établi.

La portée de l’arrêt réside dans la démonstration d’une application stricte de la loi. La simplification procédurale est conditionnée par une vérification préalable des critères légaux. Elle organise une réalisation accélérée de l’actif pour les petites entreprises sans complexité. Cette approche garantit une meilleure efficacité du traitement des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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