Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 15 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision relative à une créance commerciale. La société créancière sollicite le paiement provisionnel d’une facture impayée, accompagné de diverses condamnations pécuniaires. La société débitrice ne comparaît pas à l’audience. Le juge des référés accueille la demande principale mais rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne aux dépens.
La recevabilité et le fondement de l’ordonnance de provision
Le juge constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. L’article 873 du code de procédure civile permet une condamnation provisionnelle lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge fonde sa décision sur les motifs de l’assignation et les pièces présentées. « les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). La valeur de ce contrôle est essentielle pour garantir l’équilibre des intérêts en présence. La portée de ce pouvoir d’appréciation souverain assure l’efficacité de la procédure de référé. L’absence de contestation sérieuse par la défenderesse facilite cette constatation.
Les demandes accessoires et le rejet de l’allocation pour résistance abusive
Le juge accueille la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement et alloue une somme au titre de l’article 700. Il rejette en revanche la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. « il ne pourra être accordé en l’espèce de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé » (Motifs). Ce refus s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle restrictive concernant cette indemnité en référé. La solution diverge d’autres décisions admettant cette condamnation en cas de faute caractérisée. « Il est ainsi suffisamment justifié et il n’est pas sérieusement contestable que la résistance de M. [W], notaire, est fautive, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés a condamné M. [W] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages » (Cour d’appel, le 11 mars 2025, n°24/01169). La portée de la décision commentée est de réaffirmer la prudence des juges des référés sur ce point. La valeur de cette position est de distinguer nettement la procédure au fond de la procédure des référés.