Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 15 octobre 2025, était saisi d’une demande en paiement provisionnel. Le juge a accordé la provision tout en rejetant une demande d’indemnisation pour résistance abusive. Cette décision précise les pouvoirs du juge des référés en matière de sanctions procédurales.
La compétence du juge des référés pour accorder une provision
Le juge admet le caractère provisionnel de la créance invoquée. Les éléments de la cause permettent d’établir une obligation non sérieusement contestable. La provision est donc accordée avec les intérêts légaux depuis la mise en demeure initiale.
Cette solution rappelle le pouvoir d’ordonner une mesure provisionnelle. Le juge vérifie simplement l’absence de contestation sérieuse sur la dette. Le caractère probatoire des pièces présentées fonde ici cette appréciation souveraine.
Le rejet de l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le juge écarte la demande de réparation pour résistance abusive. Il motive son refus par l’application d’une jurisprudence constante en la matière. « Attendu qu’il ne pourra être accordé en l’espèce de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé » (Motifs, Sur les dommages et intérêts résultant de la résistance abusive).
Cette position semble restrictive au regard d’autres décisions. « Le juge des référés peut accorder des dommages-intérêts pour résistance abusive notamment si le demandeur démontre que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi et lui a causé un préjudice direct et certain » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 19 février 2026, n°25/02126). La solution retenue limite donc la portée corrective du référé.
La distinction entre l’article 700 du CPC et la réparation de l’abus
Le juge accorde une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il réduit toutefois le montant initialement demandé au titre de cet article. Cette indemnité distincte couvre une partie des frais exposés non compris dans les dépens.
Cette dissociation est essentielle car elle isole la réparation des frais de procédure. La condamnation à l’article 700 ne suppose pas la caractérisation d’un abus. « Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive » (Tribunal judiciaire de Paris, le 26 mars 2026, n°25/57885). L’ordonnance opère ainsi une claire séparation des régimes.
La portée de la décision confirme une interprétation stricte des pouvoirs du juge des référés. Elle refuse d’étendre la réparation de l’abus procédural au-delà des frais exposés. Cette prudence jurisprudentielle peut inciter à saisir le juge du fond pour obtenir une indemnisation complète.