Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 octobre 2025, n°2025R00435

Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 15 octobre 2025, se prononce sur les demandes d’une société locatrice contre son locataire en liquidation. Le juge constate la résiliation du contrat de location et statue sur diverses demandes indemnitaires et en restitution. Il accorde une provision sur les loyers échus et une indemnité forfaitaire, mais rejette les demandes de restitution sous astreinte, d’appréhension, d’indemnité d’immobilisation et de clause pénale.

L’octroi d’une provision fondé sur l’absence de contestation sérieuse

Le juge admet la demande provisionnelle sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Il retient que les éléments produits établissent le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. « Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable » (Motifs, Sur la demande provisionnelle et sur les intérêts). Cette solution rappelle la jurisprudence constante des juridictions de référé. « Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 novembre 2025, n°24/01971). La portée de cette décision est de confirmer l’application stricte de ce critère procédural. Le juge opère un contrôle sur les preuves apportées pour vérifier l’absence de contestation sérieuse avant d’allouer une provision.

Le refus des mesures coercitives en l’absence de conditions légales

Le juge rejette les demandes de restitution sous astreinte et d’autorisation d’appréhension du bien loué. Il estime simplement que les conditions légales requises ne sont pas satisfaites. « Attendu que les conditions requises pour de telles demandes ne sont pas remplies en l’espèce, nous débouterons la SAS ALGECO de ses demandes à ces titres » (Motifs, Sur la demande de restitution sous astreinte et d’autorisation d’appréhension). Ce rejet s’applique également à la demande d’indemnité d’immobilisation mensuelle et à la clause pénale, faute de preuves suffisantes. « Attendu qu’en l’espèce les pièces présentées puis examinées ne permettent pas ne permettent pas de corroborer cette demande » (Motifs, Sur la demande relative à la clause pénale). La valeur de cette analyse est de souligner le caractère exceptionnel des injonctions sous astreinte en référé. Le juge exige une démonstration probante des conditions de l’article 873, alinéa 2, sans laquelle il refuse d’ordonner une mesure contraignante. La portée est de limiter strictement l’usage de l’astreinte à des cas dûment justifiés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture