Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 15 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate. La société, exerçant une activité de restauration rapide, a déclaré sa cessation des paiements. Le tribunal constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Aucune perspective de redressement ou de cession n’étant envisageable, il prononce la liquidation sans maintien d’activité.
La caractérisation de la cessation des paiements
La condition légale d’ouverture est strictement vérifiée. Le tribunal relève un actif disponible de 1 641 euros face à un passif exigible de 124 794 euros. Il en déduit que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette analyse applique strictement la définition légale de la cessation des paiements. La jurisprudence rappelle que cet état est « caractérisé par l’impossibilité de faire face au passiv exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). Le jugement s’appuie donc sur une appréciation purement comptable et objective de la situation.
La fixation de la date de cessation des paiements est également opérée. Le tribunal retient provisoirement la date du 1er juin 2025, motivée par la déclaration du débiteur. Cette détermination est cruciale pour la période suspecte. Elle illustre le pouvoir souverain des juges d’apprécier les éléments déclaratifs. La date ainsi fixée sert de point de départ pour l’examen des actes antérieurs potentiellement annulables. Elle constitue le pivot temporel de la procédure collective désormais engagée.
L’absence de perspective justifiant la liquidation immédiate
Le tribunal écarte toute possibilité de redressement ou de cession. Il constate qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant. Cette constatation est essentielle pour le prononcé d’une liquidation sans maintien d’activité. La loi subordonne en effet le maintien de l’activité à l’existence d’une telle perspective. La jurisprudence souligne que les objectifs de continuation ou de cession sont cumulatifs et non alternatifs. Un tribunal a ainsi jugé que le redressement se justifie « par la perspective d’une solution de continuation ou de cession de l’entreprise » (Tribunal de commerce, le 11 juillet 2025, n°2025F00663). L’absence de toute perspective conduit donc inéluctablement à la liquidation.
La décision entraîne des conséquences immédiates et définitives pour l’entreprise. La nomination d’un mandataire liquidateur et la fixation d’un délai pour la clôture en découlent directement. Le tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire. Il fixe au 15 octobre 2027 le délai pour examiner la clôture de la procédure. Cette mesure organise la fin de vie juridique de la société de manière encadrée. Elle traduit la volonté de clore la procédure dans un délai raisonnable, conformément aux exigences d’une bonne administration de la justice.