Le Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une société. La procédure est engagée à la requête du ministère public en raison d’une dette sociale importante. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Il prononce ainsi la liquidation sans maintien d’activité et fixe la date de cessation des paiements.
Le constat de la cessation des paiements
Le juge fonde son analyse sur l’incapacité avérée à honorer le passif exigible. L’existence d’une créance privilégiée constitue un indice sérieux de cette impossibilité. Le tribunal relève que l’entreprise « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation est confirmée par l’absence totale d’activité économique de la société. La situation relève donc clairement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce.
La portée de ce constat est renforcée par la fixation de la date de cessation. Le tribunal retient le jour de l’inscription du privilège comme point de départ légal. Cette date correspond au premier acte rendant la cessation de paiements incontestable. Elle sert de référence essentielle pour le calcul de la période suspecte et la validité des actes antérieurs.
L’absence de perspective justifiant la liquidation immédiate
Le prononcé d’une liquidation sans redressement procède d’une double analyse. Le tribunal examine d’abord les possibilités de poursuite ou de cession de l’activité. Il constate qu' »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant » (Motifs). Cette conclusion est tirée de l’inactivité prolongée de la société et de la non-comparution de son dirigeant. L’absence de représentant du personnel confirme la disparition de toute structure opérationnelle.
La solution adoptée trouve son sens dans la nécessité de clôturer une situation économique définitivement compromise. La liquidation immédiate évite l’accumulation de frais de procédure inutiles. Elle permet une réalisation rapide des actifs restants pour les créanciers. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure du même tribunal constatant un état similaire. « Il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, ainsi que son impossibilité de redressement ayant cessé son activité » (Tribunal de commerce de Bobigny, le 16 avril 2025, n°2025P00576).