Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 octobre 2025, n°2025P01929

Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 15 octobre 2025, a été saisi par le ministère public d’une société exerçant une activité de peinture et rénovation. Constatant l’existence d’une inscription pour dette sociale impayée et l’absence d’activité, le juge a retenu l’état de cessation des paiements. Il a cependant ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois, estimant que des perspectives de redressement existaient.

La caractérisation de la cessation des paiements par un indice unique

Le juge fonde son constat sur un élément objectif et incontestable. L’existence d’une dette sociale impayée et inscrite suffit à caractériser l’état de cessation. « Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue » (Motifs). La situation de l’entreprise, dépourvue d’activé, confirme cette analyse. L’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible au sens de la loi. « Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette approche restrictive garantit une application sécurisée du droit des entreprises en difficulté. Elle évite toute appréciation discrétionnaire en se fondant sur un fait matériel. La sécurité juridique est ainsi préservée pour les créanciers et le débiteur.

L’ouverture du redressement malgré l’absence apparente d’activité

La décision opère une distinction nette entre la cessation des paiements et l’impossibilité du redressement. Le constat de l’état de cessation est une étape nécessaire mais non suffisante. Le prononcé d’une liquidation judiciaire requiert la preuve d’une impossibilité manifeste. « Des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire » (Décision). Cette solution rejoint une jurisprudence constante favorisant le maintien de l’activité. « Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise » (Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 11 avril 2025, n°2025F00287). La période d’observation permettra d’évaluer concrètement les capacités de financement. Le juge reporte cette vérification essentielle à une audience ultérieure. Cette prudence témoigne de la volonté de ne pas précipiter la disparition de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture