Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 15 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate. La société, en cessation des paiements et sans activité, a acquiescé à cette mesure. La juridiction constate l’absence de toute perspective de redressement ou de cession. Elle prononce donc la liquidation sans maintien d’activité et fixe les modalités procédurales.
Le constat de la cessation des paiements
La qualification juridique des faits avérés. Le tribunal retient l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il fonde sa décision sur des éléments objectifs et incontestés. « L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 juillet 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 25 novembre 2024 » (Motifs). Une condamnation pour défaut de paiement de cotisations sociales complète ce tableau. Ces indices rendent manifeste l’incapacité à faire face au passif exigible.
La portée d’une cessation de paiements constatée. Cette qualification est le préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective. Elle est établie indépendamment des déclarations du dirigeant. La société ayant cessé toute activité, l’actif disponible est inexistant. Le jugement fixe rétroactivement la date de cessation des paiements. Cette date correspond au premier acte constatant l’insolvabilité, l’inscription de privilège.
L’absence irrémédiable de perspective de redressement
L’impossibilité de toute poursuite d’activité. Le tribunal relève que l’entreprise a cessé toute activité et n’emploie plus de salariés. Le représentant légal a lui-même acquiescé à la liquidation judiciaire. « Il résulte que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Aucun élément ne permet d’envisager un plan de continuation ou une cession.
La nécessité d’une liquidation immédiate. En l’absence de tout actif à préserver, le maintien d’activité est exclu. « Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité » (Motifs). Cette solution s’inscrit dans la logique de la jurisprudence récente. « Il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Vienne, le 18 mars 2025, n°2025F00116). La décision évite ainsi la prolongation d’une procédure inutile.
Cette décision illustre le contrôle strict du juge sur les conditions d’ouverture. Elle rappelle que la cessation des paiements doit être établie par des preuves tangibles. La liquidation immédiate est la conséquence nécessaire de l’inaction et de l’insolvabilité. Elle met un terme à une situation économique et sociale sans issue. Le juge remplit ainsi sa mission de protection des intérêts des créanciers.