Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 octobre 2025, n°2025L04486

Le Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 octobre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire constate l’absence de plan de redressement possible face à un passif important. La juridiction prononce donc la conversion en liquidation judiciaire sans maintien d’activité. Elle fixe également un délai pour l’examen de la clôture de la procédure, en application des textes sur les liquidations simplifiées.

Le prononcé de la liquidation judiciaire

Les conditions légales de la conversion

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement. Le mandataire judiciaire a relevé un passif de sept millions d’euros, insurmontable au regard du chiffre d’affaires. Le juge retient ainsi le critère de l’absence de perspective de continuation de l’entreprise. Cette appréciation concrète respecte l’esprit de l’article L. 631-15 du code de commerce. Elle évite la prolongation d’une procédure vouée à l’échec et préserve les intérêts des créanciers.

Les conséquences immédiates de la décision

Le jugement entraîne la cessation immédiate de toute activité commerciale. Le tribunal nomme un liquidateur et maintient un commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire. La mesure de clôture sans maintien d’activité est la plus radicale. Elle marque la fin définitive de l’exploitation et ouvre la phase de réalisation des actifs. Cette décision est logique lorsque le redressement est manifestement exclu par la situation financière.

La fixation du terme de la procédure

Le pouvoir discrétionnaire du juge

Le tribunal fixe au 15 octobre 2027 le délai pour examiner la clôture. Il use ici de la faculté offerte par l’article L. 644-5 du code de commerce. Cette disposition permet de proroger le terme initial pour adapter la procédure à ses nécessités. Une jurisprudence constante confirme cette marge d’appréciation accordée au juge. « Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L644-5 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure » (Tribunal de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01769). Le délai de deux ans apparaît ainsi comme un standard pour les liquidations complexes.

La portée pratique de la prorogation

Ce délai imparti organise et encadre la mission du liquidateur. Il constitue un objectif temporel pour la réalisation complète des actifs sociaux. La notification du jugement vaut convocation à l’audience de clôture, simplifiant la procédure. Cette fixation anticipe les difficultés pratiques d’une liquidation, notamment pour un patrimoine important. Elle offre une sécurité juridique en évitant les délais indéterminés tout en restant réaliste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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