Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 octobre 2025, n°2025P01921

Le Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une société. Le ministère public a saisi le tribunal en raison d’une dette sociale importante et d’une absence d’activité. Le dirigeant allègue une usurpation d’identité. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce la liquidation sans maintien d’activité, fixant la date de cessation au jour de l’inscription du privilège.

La caractérisation de la cessation des paiements

Le constat objectif de l’état de cessation. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. Il relève spécifiquement une inscription pour créance sociale démontrant cette incapacité. « Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue » (Motifs). Cette approche objective prime sur les déclarations du dirigeant, confirmant l’application stricte du critère légal.

La détermination de la date de cessation des paiements. La juridiction fixe cette date au jour de l’inscription du privilège de la sécurité sociale. « Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 24 juin 2025, date de l’inscription de privilège » (Motifs). Cette solution lie la date de cessation à un acte certain et opposable aux tiers. Elle assure une sécurité juridique pour le déroulement de la procédure et le classement des créances.

Le prononcé de la liquidation judiciaire immédiate

L’absence de perspective de redressement justifie la liquidation. Le tribunal écarte toute possibilité de plan de redressement ou de cession en raison de l’inactivité de la société. « Qu’en l’absence d’une réelle activité, aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité » (Motifs). Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’impossibilité de redressement. « il apparaît qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d’apurer le passif » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 10 avril 2025, n°2025003128).

La liquidation immédiate sans poursuite d’activité. La décision ordonne une liquidation sans maintien d’activité, conformément aux éléments du dossier. Cette mesure est logique lorsque l’entreprise n’a plus d’existence économique réelle. Elle reflète une application pragmatique des textes visant à clore une situation sans issue. « il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire immédiate sans poursuite d’activité » (Tribunal de commerce de commerce de Brive-la-Gaillarde, le 27 juin 2025, n°2025P00072). Le tribunal organise ensuite les modalités pratiques de la liquidation, en nommant les organes de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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