Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 14 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. Cette décision intervient sur assignation d’un créancier titulaire d’un titre exécutoire. La société débitrice, non comparante et localisée par voie de recherches infructueuses, est jugée en cessation des paiements. Le tribunal retient l’impossibilité manifeste de redressement au vu de l’absence d’activité. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements et nomme les organes de la procédure.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La constatation de l’impossibilité de faire face au passif. Le tribunal fonde son analyse sur l’article L. 640-1 du code de commerce. Il constate que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette formulation reprend la définition légale de la cessation des paiements. Elle est appliquée en l’absence de toute contestation ou élément contraire fourni par la société.
La portée de cette appréciation est renforcée par la fixation de la date de cessation. Le tribunal fixe provisoirement cette date au 28 août 2024. Il s’appuie sur le certificat d’irrécouvrabilité produit par le créancier. Cette date antérieure confirme la durée de l’état d’insolvabilité. Elle guide ainsi l’examen de la période suspecte par le liquidateur.
Les conditions de l’ouverture d’une liquidation immédiate
L’impossibilité manifeste de redressement par l’absence d’activité. Le juge relève que la société apparaît comme dépourvue de toute activité. Cette circonstance empêche son redressement au sens de l’article L. 640-1. La décision est prise sans maintien d’activité, conformément à cette analyse. Le défaut de représentation de la société confirme son inactivité.
La valeur de ce raisonnement réside dans l’utilisation de présomptions graves. Les recherches infructueuses et la non-comparution sont des indices concordants. Ils permettent de statuer par jugement réputé contradictoire. La procédure est ainsi accélérée pour les créanciers. Elle évite aussi les frais d’une activité fictive ou inexistante.