Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 14 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate. L’assignation émane d’un organisme social pour des cotisations impayées. La dirigeante, exerçant en nom personnel, est en défaut. Le juge, après enquête, constate la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement. Il retient une procédure bipatrimoniale et fixe la date de cessation des paiements.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le constat d’une impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal fonde son analyse sur les éléments de l’enquête préalable. Il retient que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto s’écarte d’une simple présomption liée aux impayés. Elle confirme la nécessité d’une démonstration positive de cet état, comme l’exige la loi.
La valeur de cette analyse réside dans son caractère concret et actuel. L’enquête a permis de vérifier l’absence d’actif disponible. Cette approche restrictive protège le débiteur contre une ouverture abusive. Elle rejoint la position d’une cour d’appel exigeant une preuve certaine. « La preuve que la société Furahaa est en état de cessation des paiements n’est donc pas établie » (Cour d’appel de Paris, le 6 juillet 2023, n°22/20096). La décision commentée illustre l’application rigoureuse de ce principe.
La détermination du régime applicable : la procédure bipatrimoniale
Le critère temporel décisif pour l’application du régime. Le tribunal retient le caractère bipatrimonial de la liquidation. Cette solution découle directement de la date de naissance des dettes. L’enquête conclut « que les dettes sont antérieures au 15 mai 2022 » (Motifs). Cette date correspond à l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde. Le législateur a ainsi instauré un critère objectif et simple à vérifier.
La portée de ce choix est considérable pour la dirigeante personne physique. Elle entraîne la confusion de ses patrimoines professionnel et personnel. Le défaut de preuve contraire conduit automatiquement à cette extension. Un autre tribunal a statué dans le même sens sur ce fondement. « QUE faute pour Monsieur Monsieur [V] [Z] de pouvoir rapporter la preuve d’une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l’article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l’objet d’une procédure collective bipatrimoniale » (Tribunal de commerce de commerce de Soissons, le 2 octobre 2025, n°2025001998). La décision renforce ainsi la sécurité juridique de ce dispositif.