Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 octobre 2025, n°2025P00296

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 14 octobre 2025, est saisi d’une demande en liquidation judiciaire. Une société civile immobilière, créancière, assigne une société commerciale en raison d’une créance certaine. Après une enquête préalable ordonnée en raison d’informations insuffisantes, le tribunal constate l’état de cessation des paiements du débiteur. Il ouvre finalement une procédure de redressement judiciaire, estimant que des perspectives de redressement existent, et fixe la date de cessation des paiements.

La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

Le tribunal procède à une appréciation concrète de la situation financière. Il écarte les déclarations optimistes du représentant légal sur la poursuite d’activité et un solde bancaire positif. Il fonde sa décision sur l’impossibilité avérée de faire face au passif exigible. « Il résulte que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette analyse in concreto est essentielle pour déterminer l’ouverture de la procédure.

La portée de cette analyse est de vérifier la réalité de la crise de liquidité. Elle s’oppose à une approche purement formelle ou déclarative. La décision rappelle que l’existence d’un actif disponible positif ne suffit pas à écarter la cessation des paiements. Cette appréciation souveraine des juges du fond garantit une application effective du droit des entreprises en difficulté. Elle permet de saisir une situation critique même en l’absence de comptes récents.

La mise en œuvre d’une enquête préalable pour éclairer la décision

Face à des éléments comptables incomplets, le tribunal use de son pouvoir d’investigation. Il ordonne une enquête préalable en application des articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce. Cette mesure permet de recueillir des renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Le mandataire judiciaire commis indique l’absence de comptes et l’existence de dettes importantes.

La valeur de cette mesure est procédurale et substantielle. Elle comble les lacunes informationnelles pour fonder une décision éclairée. Cette démarche contraste avec d’autres situations où l’absence de cessation des paiements est établie. « Il découle de l’ensemble de ces éléments que la société H2L n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, n°25/00051). Ici, l’enquête conduit à la conclusion inverse et justifie l’ouverture.

La portée de cette pratique est de renforcer l’office du juge. Elle lui permet de ne pas statuer sur la seule base des prétentions des parties. Le tribunal s’assure ainsi de la réalité des difficultés avant de prononcer une mesure grave. Cette diligence est particulièrement cruciale lorsque le débiteur ne produit pas d’éléments comptables fiables. Elle garantit la sécurité juridique de la décision rendue.

Le prononcé du redressement judiciaire en présence de perspectives

Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal choisit la procédure adaptée. Il écarte la liquidation judiciaire demandée par le créancier pour ouvrir un redressement judiciaire. Sa décision se fonde sur l’existence de perspectives de redressement. « Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Ce prononcé respecte l’objectif de préservation de l’entreprise.

La valeur de cette solution est de privilégier le traitement préventif de la faillite. Elle s’inscrit dans la philosophie moderne du droit des procédures collectives. Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction qui a infirmé un jugement pour ouvrir un redressement. « Toutefois, la cour relève que le redressement de la société n’est pas manifestement impossible » (Cour d’appel de Bastia, le 14 mai 2025, n°24/00229). Le tribunal de Bobigny applique ce même principe de faveur pour le redressement.

La portée de cette décision est de donner une chance à l’entreprise de poursuivre son activité. L’ouverture d’une période d’observation de six mois permet d’étudier un plan de continuation. Le tribunal renvoie à une audience ultérieure pour apprécier les capacités de financement. Cette décision temporise et organise un contrôle futur, évitant une liquidation prématurée. Elle équilibre ainsi les intérêts du débiteur et des créanciers dans une optique de sauvegarde.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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