Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 14 octobre 2025, a été saisi par un établissement bancaire en paiement d’un solde débiteur de compte courant. La société débitrice, ayant changé de dirigeant, n’a pas comparu. Le juge a admis la preuve de la créance par les relevés produits et condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts.
La preuve du solde débiteur par la production des relevés
La force probante des écritures bancaires communiquées
Le tribunal considère les pièces produites par l’établissement de crédit comme une preuve suffisante de l’existence de la créance. « Les pièces produites par la CCM du BONDYNOIS à l’appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance » (Motifs). Cette solution confirme la valeur probante des relevés de compte dans la démonstration d’un solde débiteur. Elle facilite la preuve pour le créancier bancaire face à un client défaillant.
L’absence de contestation par le client défaillant
La décision souligne que la société débitrice est restée silencieuse tout au long de la procédure. Cette absence de défense permet au juge de fonder sa conviction sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Le silence du débiteur renforce ainsi la force probante des documents produits, dans le respect du principe contradictoire.
Les effets de la cession de contrôle sur l’obligation au passif
Le maintien de la dette malgré le changement d’associé
La société débitrice a connu une cession de son capital et un changement de dirigeant avant la mise en demeure. Le tribunal écarte implicitement tout impact de cette modification sur l’obligation au passif de la société. La solution est conforme au principe de la continuité de la personne morale, distincte de ses associés. La dette reste attachée à la société, indépendamment de l’identité de son propriétaire.
La confirmation du créancier face à un nouvel associé
En condamnant la société, le tribunal valide la position du créancier bancaire contre son cocontractant initial. Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur la permanence de la créance. « En toute hypothèse, elle ne fait pas perdre à cette dernière la qualité de créancier envers l’ancien associé au titre du solde débiteur d’un compte courant d’associé » (Cour d’appel de Rennes, le 1 juillet 2025, n°24/03517). Le raisonnement s’applique par analogie au compte courant bancaire, préservant les droits du créancier.