Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 13 octobre 2025, se prononce sur la prorogation du terme d’une liquidation judiciaire. Saisi d’office sur la base d’un rapport du liquidateur, il constate l’impossibilité de clore la procédure en l’état. Le tribunal applique l’article L643-9 du code de commerce pour proroger le délai d’examen de la clôture au 13 octobre 2026, par une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Le cadre légal de la prorogation
Le tribunal rappelle les conditions posées par la loi pour modifier la durée d’une liquidation. Le texte prévoit que le tribunal fixe initialement un délai pour examiner la clôture. « Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Motifs). Cette citation souligne le caractère exceptionnel et motivé de la prorogation, qui ne peut intervenir que si la clôture est impossible. La jurisprudence confirme cette approche en exigeant des explications circonstanciées du mandataire pour justifier le report. « Attendu qu’il ressort des explications du mandataire que cette procédure ne peut être clôturée dans le délai initialement prévu et qu’il y a lieu de proroger la durée en application des dispositions de l’article L643-9 alinéa 1 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce de Fort-de-France, le 17 juillet 2025, n°2025F07070). La décision commentée s’inscrit donc dans une application stricte des conditions légales, renforçant la sécurité juridique de la procédure.
Les modalités pratiques de la saisine
La décision précise les acteurs habilités à solliciter une extension et le rôle du juge. La loi offre une pluralité de voies de saisine, puisque « le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office » (Motifs). Cette disposition est reprise de manière identique dans une jurisprudence antérieure (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01094). En l’espèce, le tribunal use de son pouvoir de saisine d’office, fondé sur les informations recueillies en chambre du conseil et le rapport du liquidateur. Il constate qu’une procédure de notification de cessation d’activité est en cours, rendant la clôture impossible. Cette motivation par des éléments concrets tirés du dossier respecte l’exigence d’une décision motivée. Elle illustre le contrôle actif du juge sur le déroulement de la liquidation, même en l’absence de requête formelle.