Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, le 2 octobre 2026, n°2025F00230

Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 2 octobre 2026, se prononce sur le sort d’un entrepreneur individuel. Ce dernier avait initialement bénéficié d’une procédure de rétablissement professionnel. La découverte d’un actif immobilier non déclaré a conduit le mandataire judiciaire à en rapporter l’existence. Le tribunal doit dès lors statuer sur la révocation du sursis et le périmètre de la liquidation. Il prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire sur les deux patrimoines réunis, excluant le régime simplifié.

La révocation du sursis pour défaut de condition légale

La décision rappelle avec rigueur les conditions cumulatives du rétablissement professionnel. Le texte légal exige notamment que l’actif déclaré ait une valeur inférieure à un seuil réglementaire. La découverte d’une quote-part indivise dans un bien immobilier modifie substantiellement l’appréciation du dossier. Le tribunal constate que la valeur de cet actif, précédemment omis, excède le plafond autorisé. Il en déduit logiquement que les conditions d’ouverture initiales n’étaient pas réunies. Cette analyse stricte justifie la révocation du sursis à statuer et la conversion en liquidation.

La sanction de l’omission procède d’une application objective de la loi. Le tribunal ne se prononce pas sur la mauvaise foi du débiteur, évoquant seulement l’indisponibilité de l’actif. La solution retenue se fonde sur le seul constat d’un dépassement du seuil d’éligibilité. Elle illustre le caractère impératif des conditions posées par l’article L. 645-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que « le ministère public émet un avis défavorable au rétablissement professionnel en l’absence de justification de l’ensemble des conditions suivantes » (Tribunal de commerce d’Antibes, le 22 juillet 2025, n°2025F00533). La décision s’inscrit dans cette ligne en refusant toute appréciation subjective dès qu’un critère objectif fait défaut.

L’unification des patrimoines et le régime de liquidation

La cessation d’activité antérieure à la procédure détermine le périmètre de la liquidation. Le débiteur avait indiqué avoir cessé son activité professionnelle indépendante à une date antérieure. Le tribunal applique alors la disposition prévoyant la réunion des patrimoines en cas de cessation. Il ouvre donc la liquidation judiciaire sur l’ensemble des biens personnels et professionnels. Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 526-22 du code de commerce. La jurisprudence confirme que « la cessation d’activité a pour effet la disparition du patrimoine professionnel, celuici et le patrimoine personnel étant réunis » (Tribunal de commerce d’Angoulême, le 16 mars 2026, n°2026001254). La décision en tire les conséquences procédurales immédiates.

La présence d’un actif immobilier écarte ensuite le bénéfice de la liquidation simplifiée. Le tribunal rappelle que ce régime n’est applicable que si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. La quote-part indivise dans un immeuble constitue un bien immobilier au sens de cette disposition. La procédure ordinaire est donc mise en œuvre, avec les délais et formalités afférents. Cette précision a une portée pratique considérable pour le déroulement de l’instance. Elle allonge les délais de réalisation et impose un formalisme plus contraignant pour le liquidateur et le débiteur. La décision rappelle ainsi l’importance de la nature des actifs dans le choix du cheminement procédural.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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