Tribunal de commerce de Arras, le 8 octobre 2025, n°2023000646

Le Tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 8 octobre 2025, statue sur une demande de désistement. Un liquidateur judiciaire avait initialement assigné deux organismes sociaux en paiement. Un mandataire ad hoc est ensuite intervenu volontairement à l’instance. A l’audience, ce dernier a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action, acceptées par les défenderesses. La juridiction doit donc se prononcer sur les effets de ce désistement accepté. Le tribunal prend acte du désistement et le déclare parfait, mettant fin à l’instance sans condamnation aux dépens.

La qualification du désistement et ses effets procéduraux

La nature juridique du désistement prononcé. Le tribunal distingue clairement le désistement d’instance du désistement d’action dans son dispositif. Il prend acte à la fois du « désistement d’instance et d’action de la demanderesse » et de l’acceptation de ce « désistement d’instance et d’action ». Cette double mention révèle une volonté de couvrir l’extinction de la procédure et l’abandon du droit substantiel. La précision est essentielle car les régimes juridiques diffèrent sensiblement entre les deux concepts.

Les conséquences immédiates sur l’instance en cours. En déclarant le désistement « parfait », le tribunal se dessaisit immédiatement de l’affaire. Cette extinction de l’instance est la conséquence directe du désistement accepté. Le jugement ne tranche donc aucunement le fond du litige relatif au paiement demandé. Il met un terme définitif à la procédure sans examen du bien-fondé des prétentions initiales. Cette solution évite une prolongation inutile d’un débat judiciaire que les parties ont choisi d’abandonner.

La portée de l’acceptation et le règlement des frais

L’impact de l’accord des parties sur le désistement. Le tribunal relève l’existence d’une « acceptation pure et simple » du désistement par la partie adverse. Cette acceptation rend le désistement pleinement effectif et non contestable. Elle permet d’éviter les difficultés liées à un désistement non accepté, qui pourrait nécessiter une justification d’intérêt. « Le désistement d’action entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. Il n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 mai 2025, n°24/04504). Ici, l’acceptation rend la question sans objet.

Le principe de neutralité financière dans le partage des frais. Le tribunal statue sur les dépens en décidant que « chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ». Ce partage est conforme à la logique d’un désistement accepté, où aucune partie n’est considérée comme perdante. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens, même partielle. Seuls les frais et débours de greffe sont taxés à un montant forfaitaire. Cette solution encourage les règlements amiables et les abandons de procédure consensuels, désengorgeant les tribunaux.

La valeur de cette décision réside dans sa clarté procédurale. Elle rappelle utilement la distinction fondamentale entre désistement d’instance et désistement d’action. « L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 6 juin 2025, n°25/01156). Le jugement illustre l’application conjointe des deux dans un cas pratique. Sa portée est pédagogique pour les praticiens du droit commercial et de la procédure civile. Il confirme enfin que l’acceptation du désistement par l’adversaire simplifie considérablement l’extinction du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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