Tribunal de commerce de Arras, le 10 octobre 2025, n°2025006327

Le tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 10 octobre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire. Une association créancière assigne une société pour le recouvrement de cotisations impayées. Le débiteur, absent à l’audience, ne contredit pas les faits allégués. Le juge doit vérifier si les conditions légales de l’ouverture sont réunies. Il prononce l’ouverture de la procédure et fixe provisoirement la date de cessation des paiements.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La preuve de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal fonde sa décision sur les éléments d’appréciation en sa possession. Il constate simplement que ces éléments « établissent suffisamment la cessation des paiements ». Cette affirmation laconique constitue le seul motif substantiel du jugement. Elle ne détaille aucun calcul comparant l’actif disponible et le passif exigible.

La portée d’une appréciation souveraine des juges du fond. Cette formulation illustre le pouvoir d’appréciation des tribunaux pour caractériser l’état de cessation. « L’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, est subordonnée à la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur, laquelle se définit comme l’impossibilité pour lui de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel, le 13 mai 2025, n°24/01454). Le juge peut ainsi se fonder sur une présomption tirée de l’inaction du débiteur.

Les conséquences procédurales de l’ouverture de la procédure

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements. Le tribunal retient la date de l’assignation en redressement judiciaire comme point de départ. Cette date du 30 juillet 2025 est cruciale pour délimiter la période suspecte. Elle est fixée à titre provisoire et pourra être modifiée par le juge-commissaire. Cette décision respecte les dispositions protectrices de l’article L.631-8 du code de commerce.

L’organisation immédiate des mesures de la période d’observation. Le jugement nomme sans délai le juge-commissaire et le mandataire judiciaire. Il fixe la durée de l’observation à six mois et convoque une audience de sortie. Il ordonne également l’inventaire et la prisée des biens de la société. Ces mesures visent à préserver les actifs et à préparer l’avenir de l’entreprise en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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