Tribunal de commerce de Antibes, le 7 octobre 2025, n°2025F00735

Le tribunal de commerce d’Antibes, statuant le 7 octobre 2025, a examiné la requête du commissaire à l’exécution du plan. La société, préalablement en redressement judiciaire, avait manqué à ses obligations. Le tribunal a constaté la cessation des paiements et ouvert une liquidation judiciaire. Il a également fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025, résolvant ainsi le plan de redressement.

La gravité des manquements à l’exécution du plan

L’accumulation des manquements financiers et opérationnels

La décision relève une série de manquements graves aux obligations du plan. La société n’a pas honoré les créances superprivilégiées, malgré une mise en demeure. Elle n’a pas provisionné l’échéance annuelle du plan ni réglé les frais du commissaire. Ces manquements financiers démontrent une incapacité à respecter la structure de paiement imposée. Ils constituent une violation patente des engagements souscrits devant la juridiction.

La perte de l’outil d’exploitation principal et son caractère déterminant

Le manquement le plus significatif concerne la perte de l’activité principale. La résiliation du contrat de sous-concession balnéaire a été confirmée par une délibération. Cet événement « a un caractère déterminant quant à la viabilité de la poursuite du plan » (Motifs). Le tribunal souligne que cette activité conditionnait le respect des engagements financiers. Sa disparition rend impossible la génération des ressources nécessaires à l’apurement du passif.

La fixation de la date de cessation des paiements

Le choix d’un événement économique objectif et irréversible

Le tribunal écarte la date proposée par le ministère public pour retenir celle du 30 janvier 2025. Cette date correspond à la confirmation officielle de la résiliation du contrat essentiel. Le juge estime que cet « événement déterminant […] a privé la SARL ABEACH de son principal outil d’exploitation » (Motifs). Il marque ainsi la fin de la capacité à faire face au passif exigible. Ce choix privilégie un fait objectif et vérifiable sur une simple déclaration.

La portée de cette fixation pour la procédure collective

Cette fixation influence directement le traitement des créances et la période suspecte. Elle s’écarte d’une approche purement déclarative pour un critère économique substantiel. Une jurisprudence rappelle que la date peut être fixée à celle « figurant dans la déclaration de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 20 octobre 2022, n°22/07724). Le présent jugement adopte une méthode différente, plus concrète. Il identifie l’instant précis où la défaillance de l’entreprise est devenue irrémédiable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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